TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205944_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A représenté par Me Cardon demande au : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'il développe ; il abandonne les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'absence de procédure contradictoire ; que le préfet ne produit pas les précédentes mesures d'éloignement qui ne peuvent donc pas être retenues ; que s'agissant des motifs, la décision prévoit une durée d'interdiction de retour d'un an alors que le dispositif retient la durée de deux ans ; - les observations de Me Cherfi-Yonis représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 1. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. A, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. S'agissant, plus particulièrement, de la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans, la motivation de l'arrêté contesté atteste que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A, ressortissant algérien né le 4 mars 1999, est entré en France le 30 mars 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 mars au 29 avril 2016 pour une durée de séjour autorisée de 30 jours. Il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa et a présenté le 30 août 2018 une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 novembre 2018. Il a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 24 septembre 2019. Ils n'ont pas d'enfant. La compagne du requérant et sa mère atteste qu'il occupe un logement commun depuis juin 2019. Toutefois il ne ressort des pièces du dossier aucune preuve de vie commune à cette date. M. A démontre seulement un abonnement commun à un fournisseur de gaz depuis le 31 décembre 2021. Le requérant ne fait état d'aucune insertion professionnelle notable en France et n'établit ni ne soutient qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où réside sa mère. Par suite, et en dépit de la présence de son père et son frère en France, munis de cartes de résidents, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale alléguée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet du Nord était fondé à refuser pour ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'octroi d'un délai de départ volontaire en application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte du point 3 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France : 13. Les motifs de la décision contestée prévoie une durée d'un an d'interdiction de retour sur le territoire français. Le dispositif de la décision la fixe à deux ans. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision entraine son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes : 14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à A la somme de 500 (cinq cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205944_20221004
Données disponibles
- Texte intégral