TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205944_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 28 avril 2022, le 30 mai 2022, le 18 juin 2022, le 29 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme G D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consulat de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa. Elle soutient que la décision du consulat est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; elle soutient avoir demandé un visa de long séjour et non de court séjour comme indiqué à tort dans la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D, née le 19 décembre 1962, ressortissante ivoirienne, a sollicité auprès du consulat de France à Abidjan un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français pour rejoindre sa fille, Mme A C, épouse F, et petite fille, ressortissantes ivoiriennes, ainsi que son gendre, M. E F, de nationalité française. Un visa de court séjour lui a été refusé par l'autorité consulaire. Le 23 mars 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était saisie du recours formé pour Mme D contre cette décision consulaire. La commission rejetait son recours par une décision implicite. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan en date du 28 décembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que pour rejeter la demande de visa de long séjour " ascendant à charge de ressortissant français " sollicité par Mme D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que l'intéressée aurait sollicité un visa de " court séjour ". 4.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa " court séjour " alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'irrégularité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif réceptionné le 23 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205944_20230127
Données disponibles
- Texte intégral