TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205944_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 9 février 2022, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - son logement est manifestement suroccupé ; - sa demande de logement a atteint un délai anormalement long tandis que son logement n'est pas adapté à la composition de sa famille. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 6 septembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 février 2022 dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que la surface habitable de son logement, supérieure à 43 m² pour cinq personnes, ne correspond pas aux critères de la sur-occupation manifeste. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, son épouse et ses trois enfants occupent un logement de 50 m², soit une surface supérieure au seuil fixé pour caractériser, pour un foyer d'une telle composition, une situation de sur-occupation en application des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. S'il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de logement social depuis 2007, les éléments qu'il verse au dossier concernant le logement de 50 m2 de type F2 qu'il occupe, dont il ne conteste pas que le loyer est adapté à ses ressources, ne permettent pas d'établir que son logement est inadapté aux besoins et aux capacités de sa famille au sens des dispositions visées aux points 3 et 4. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, N. CLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205944_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel