TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205946_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité canadienne, il vit depuis juin 2020 avec une ressortissante française qui travaillait alors au Canada et étant entré en France le 13 septembre 2021 au retour de cette dernière, il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 janvier 2022 ; - inséré dans la société française, au sein de laquelle il exerce une activité professionnelle, il a déposé un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " reçu par l'administration préfectorale le 8 août 2022 ; - bien que son dossier ait été complet, aucun récépissé de la demande de titre ne lui a été remis, et ce, malgré plusieurs démarches ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, son visa valant titre de séjour étant expiré depuis le 13 septembre 2022, le défaut de récépissé, document auquel il peut prétendre par application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le place dans une situation irrégulière au plan du séjour et va l'empêcher de conserver son contrat de travail à durée indéterminée de gestionnaire de rayon dans une librairie, le conduisant à des difficultés financières ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en le rétablissant dans une situation régulière au plan du séjour comme du travail et en mettant un terme au préjudice que le comportement de l'administration lui fait subir ; - la délivrance du récépissé réclamé ne préjuge pas de la décision qui sera finalement prise, en vertu de l'article L. 431-3 du code précité, et ne fait pas obstacle, par suite, à l'exécution d'une décision administrative. Par mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A est convoqué dans ses services le 12 janvier 2023 pour fournir les documents complémentaires qui permettront de donner une suite favorable à sa demande et de lancer la fabrication du titre de séjour réclamé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il est constant que M. B A, ressortissant canadien né le 6 septembre 1991 à Winnipeg, au Canada, a déposé auprès de la préfecture de la Gironde une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enregistrée le 8 août 2022. Il résulte de l'instruction qu'il est convoqué dans les services de la préfecture le 12 janvier 2023, pour fournir les documents complémentaires en vue d'une suite favorable à sa demande et le lancement de la fabrication du titre en cause. Dans ces conditions, la demande d'injonction dont M. A saisit le juge des référés ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. M. B A demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Matthew A à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2205946_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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