TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205946_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la SA Valpharma France demande au tribunal de prononcer, à hauteur de 15 836 euros, la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie pour un montant de 123 716 euros en principal au titre de son exercice clos en 2011. Elle soutient que : - ces intérêts auraient dû faire l'objet d'un dégrèvement à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 septembre 2018, qui a jugé qu'elle était titulaire d'une créance sur le Trésor au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2012 et de son imputation sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011 ; - compte tenu de l'imputation de cette créance de report en arrière de déficits, le trésor public n'a subi aucun préjudice qui serait né du retard des impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement ; - laisser ces intérêts de retard à sa charge entraînerait un enrichissement sans cause du trésor public à son propre détriment. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la demande de décharge des intérêts de retard méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - le service était fondé à ne pas procéder au dégrèvement des intérêts de retard en exécution de la chose jugée. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 31 janvier 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Valpharma France, qui exerce une activité de centrale d'achats auprès de plusieurs partenaires - et notamment de laboratoires pharmaceutiques - a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos de 2011 à 2013 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 11 décembre 2014, ses résultats imposables ont été rectifiés, notamment, par la remise en cause du caractère déductible de charges relatives à des frais de promotion de médicaments et de produits pharmaceutiques en Roumanie. Elle a demandé au juge de l'impôt, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015. A titre subsidiaire, la société Valpharma France a demandé la reconnaissance d'une créance résultant du report en arrière du déficit de son exercice clos en 2012 sur le bénéfice rectifié de son exercice clos en 2011. Par un arrêt du 26 septembre 2018, n° 17PA03138 passé en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande présentée à titre principal. Toutefois, elle a fait droit à sa demande subsidiaire en lui reconnaissant une créance sur le Trésor au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2012 et son imputation sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011. En exécution de cette décision de justice, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé, le 20 juin 2020 le dégrèvement, à hauteur de 123 716 euros, des impositions supplémentaires auxquelles la société Valpharma France avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Cette dernière a présenté, le 15 novembre 2021, une nouvelle réclamation tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les suppléments d'imposition auxquels elle avait été assujettie. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si les intérêts de retard en litige ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2015, l'arrêt du 26 septembre 2018 n° 17PA03138, qui a reconnu à la société requérante une créance sur le Trésor au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2012 et son imputation sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011, a constitué un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale, de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation. La société requérante disposait dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2020 pour contester ces intérêts de retard. Or la société Valpharma France a présenté sa réclamation le 15 novembre 2021, soit postérieurement au délai qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin de décharge sont entachées d'une irrecevabilité tenant à la tardiveté de la réclamation administrative contentieuse préalable à la saisine du juge de l'impôt. Cette cause d'irrecevabilité n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Par suite les conclusions à fin de décharge présentées par la SA Valpharma France doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Valpharma France sollicite au titre des frais exposés par elle en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Valpharma doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Valpharma est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Valpharma et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2205946_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel