TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205947_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris-Saclay a refusé sa candidature en licence - Portail Sciences et Technologies - Institut Villebon - Charpak dispensé par l'école universitaire de premier cycle campus d'Orsay - Université Paris Saclay, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de le recevoir en oral de rattrapage ou de procéder au réexamen de son dossier en cas de désistements d'autres candidats. Il soutient que : - sa candidature avait été initialement retenue, mais le message de convocation à l'oral est arrivé dans le dossier " spam " de sa boîte électronique et il n'en n'a pris connaissance que trop tard ; - il est toujours motivé pour étudier dans cet établissement et souhaite que sa candidature ne soit pas définitivement écartée et qu'elle puisse être examinée lors des désistements d'autres candidats. La requête a été communiquée le 8 août 2022 à la présidente de l'université Paris-Saclay, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a postulé à l'institut Villebon Georges Charpak en licence d'informatique, dans le cadre de l'application Parcoursup. Par une décision du 2 juin 2022, la présidente de l'université Paris Saclay l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " () L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ;() ". Aux termes de l'article D. 612-1-13 du même code : " I.- Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2. () ". L'article D. 612-1-14 de ce code dispose : " I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective. () Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé () " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 juin 2022, la présidente de l'université de Paris Saclay a refusé l'inscription de M. A en licence - Portail Sciences et Technologies - Institut Villebon - Charpak dispensé par l'école universitaire de premier cycle campus d'Orsay, au motif que sa candidature n'avait pas été retenue. En l'espèce, le requérant précise aux termes de ses écritures que sa candidature avait été initialement retenue pour cette formation mais qu'il n'a pris connaissance que tardivement d'une convocation à un entretien destiné à départager les candidats présélectionnés, le message électronique de convocation étant arrivé dans le dossier " spam " de sa messagerie électronique qu'il n'avait pas consulté. Dans ces conditions, alors qu'il appartenait au requérant d'être vigilant et de vérifier dans l'ensemble des répertoires de sa messagerie électronique, la réception d'éventuelles convocations à des entretiens dans la suite de la procédure de sélection de la plateforme Parcoursup, M. A n'est pas fondé à contester la décision par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay a refusé sa candidature. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A dirigées contre la décision du 2 juin 2022 par laquelle la présidente du jury d'examen n'a pas retenu sa candidature en licence - Portail Sciences et Technologies - Institut Villebon - Charpak dispensé par l'école universitaire de premier cycle campus d'Orsay - Université Paris Saclay au titre de l'année universitaire 2022-2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la présidente de l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205947_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel