TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205947_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2022 et 17 mai 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne a refusé de lui rembourser la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) dont elle s'est acquittée au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes-Bretagne de lui rembourser la somme de 92 euros correspondant à la contribution de vie étudiante et de campus qu'elle a acquittée au titre de l'année 2021-2022. Elle soutient que : - le délai prévu par l'article D. 841-4 du code de l'éducation ne lui est pas opposable ; - le refus de faire droit à sa demande de remboursement de la CVEC est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que, professeur des écoles stagiaire, elle ne peut être regardée comme une étudiante inscrite en formation initiale et que les dispositions de l'article L. 841-5 du code de l'éducation ne lui sont donc pas applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes fait valoir que le traitement de la requête n'entre pas dans son domaine de compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de remboursement de la contribution à la vie étudiante et de campus a été formulée en dehors des délais prévus à l'article D. 841-1 du code de l'éducation ; - la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ; - la note de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoyant que les fonctionnaires stagiaires personnels enseignants et d'éducation ne sont pas assujettis à la CVEC n'est applicable qu'à compter de la rentrée 2022 et ne saurait avoir un effet rétroactif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa nomination dans le corps des professeurs des écoles en qualité de fonctionnaire stagiaire, le 1er septembre 2021, Mme B C s'est inscrite pour l'année 2021-2022 à une formation obligatoire dispensée par l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Saint-Brieuc. Le 13 juillet 2021, Mme C a réglé la contribution à la vie étudiante et de campus prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation pour un montant de 92 euros. Le 24 septembre 2022, Mme C a demandé au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne le remboursement de cette somme. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur général du CROUS de Rennes-Bretagne l'a informée du rejet de sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur (). ". Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : " Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ". En vertu de l'article D. 841-4 de ce code : " () L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2. ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 : / 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. / Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. / II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. / Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. / Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10 du présent décret (). ". Selon l'article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur (). ". Selon l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l'article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. / Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires. / Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles. / Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article 10 du décret du 1er août 1990 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Bénéficient d'un parcours de formation adapté au sein d'une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté : () / 3° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale (). ". 4. D'une part, aux termes des dispositions citées au point 2, seuls les étudiants inscrits à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur sont redevables de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) auprès des centres régionaux d'œuvres universitaires et scolaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'un master, a été nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Alors même que Mme C était régulièrement inscrite à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Saint-Brieuc en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l'espèce, elle n'avait toutefois pas le statut d'étudiante mais de fonctionnaire stagiaire. Par suite, elle ne pouvait pas être soumise au versement de la CVEC, sans que n'ait d'incidence, à cet égard, la note de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 juillet 2022, prévoyant l'exonération de la CVEC pour les fonctionnaires stagiaires personnels enseignants et d'éducation à compter de la rentrée 2022 et non 2021. 6. D'autre part, dans la mesure où Mme C n'était pas étudiante en formation initiale, le délai prévu par l'article D. 841-4 du code de l'éducation cité au point 2, selon lequel les demandes de remboursement de la CVEC doivent être formulées avant le 31 mai de l'année en cours, ne lui est pas opposable. 7. Il résulte de ce qui précède que le directeur général du centre d'œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne a commis une erreur de droit en estimant que Mme C était redevable de la CVEC. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 refusant de faire droit à sa demande de remboursement de la contribution à la vie étudiante et de campus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Le motif de l'annulation prononcée au point 7 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à Mme C la somme de 92 euros au titre de la contribution à la vie étudiante et de campus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne du 21 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne remboursera à Mme C la somme de 92 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et au rectorat de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 mai 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. Pellerin La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205947_20240516
Données disponibles
- Texte intégral