TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205948_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) en cas d'annulation pour un motif de fond d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) en cas d'annulation pour un motif de forme, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - émane d'une autorité incompétente ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Des pièces complémentaires produites par Mme D et enregistrées le 14 novembre 2022 n'ont pas été communiquées. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante macédonienne née le 18 septembre 1946 est entrée en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations après un passage en Slovénie le 29 mai 2022. Le 4 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger parent à charge d'un français. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 27 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir d'une part qu'elle vit isolée en Macédoine, étant veuve depuis 1969 et ayant une fille en France, une autre en Australie et la dernière en Serbie, et d'autre part que son état de santé s'est dégradé à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2017, qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé et de diabète. Toutefois, Mme D a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 75 ans et ce malgré l'AVC survenu en 2017 qui lui a laissé, selon ses propres déclarations, des séquelles importantes. Contrairement à ses allégations, elle n'établit ni que sa prise en charge ne peut intervenir dans son pays d'origine, ni qu'elle aurait besoin d'une assistance qui ne pourrait être fournie que par sa fille vivant en France. En dehors de cette fille, dont elle a vécu séparée depuis de nombreuses années, Mme D ne justifie d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C D, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205948_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel