TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205949_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 et régularisée le 20 juillet 2022, Mme C A D veuve B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 12 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D veuve B, ressortissante algérienne, a demandé à l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) de lui délivrer un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille de nationalité française. L'autorité consulaire française a rejeté cette demande le 15 décembre 2021. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire comme étant manifestement mal fondé le 23 février 2022. Mme A D veuve B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 23 février 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête contient l'exposé des moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées au tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-7 du même code alors applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 4. La président de la commission de recours a relevé que le recours de Mme A D veuve B, " qui n'est pas motivé et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus du poste consulaire, apparaît manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté. ". 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que Mme A D veuve B a expressément sollicité le réexamen de sa demande de visa à la suite du refus consulaire et a contesté le motif de rejet de cette demande, tenant à la justification de l'objet et des conditions de son séjour, en produisant de nombreux justificatifs en ce sens. Dans ces conditions, le recours comportait des éléments de discussion du bien-fondé du motif de la décision consulaire. Par suite, il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de statuer collégialement au fond sur le recours de l'intéressée en apportant une nouvelle appréciation sur la demande de visa. Dans ces conditions, le président de la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant comme manifestement mal fondé le recours de l'intéressée sans réunir la commission. 6. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours administratif préalable obligatoire comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires auquel elle se substitue. 7. La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 8. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 9. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 10. Pour justifier de l'objet et de la fiabilité des conditions du séjour envisagé, Mme A D veuve B a expliqué vouloir rendre visite à sa fille de nationalité française comme elle en a l'habitude depuis de nombreuses années, et produit à l'appui de ses allégations de nombreux documents, dont une attestation d'accueil établie par son gendre le 26 octobre 2021 et visée par la maire des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Aucun de ces documents n'est remis en cause par l'administration. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D veuve B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer d'office à Mme A D veuve B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A D veuve B le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteuse, M. E La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205949_20221107
Données disponibles
- Texte intégral