TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205949_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de trente jours, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, dit être entré en France le 14 février 2018. Placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) par ordonnance provisoire du 4 avril 2018 confirmée par jugement du 16 avril suivant, il a été autorisé au séjour du 15 juin 2021 au 14 juin 2022 en cette qualité. Le 18 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. M. A est arrivé récemment en France, pays dans lequel il ne dispose d'aucun lien personnel ou familial de sorte qu'il a été placé auprès de l'ASE. Il se borne à se prévaloir du sérieux dont il a fait montre dans le cadre du certificat d'aptitude professionnelle au métier de charpentier auquel il était inscrit en 2019-2020, sans parvenir à le valider. Cependant, il ne faisait état au jour de l'arrêté contesté, ou même depuis, d'aucune perspective professionnelle en France. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens d'annulation, y compris celui tiré de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205949_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel