TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205949_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Borgel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conséquences médico-légales des accidents dont il a été victime, lors de son service militaire le 20 février 1997 et le 21 mars 2001 ; 2°) de mettre à la charge du secrétaire général pour l'administration le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi la commission des recours militaires le 14 février 2022 qui a rejeté implicitement son recours ; - son état s'est aggravé depuis 2016 suite à deux accidents survenus le 20 février 1997 et le 21 mars 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la ministre des armées, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et demande au juge des référés de rejeter la demande de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. E porte sur les conséquences médico-légales des accidents dont il a été victime, lors de son service militaire le 20 février 1997 et le 21 mars 2001. La demande d'expertise sollicitée par M. E, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B, exerçant 40 boulevard Victor Hugo à Nice (06000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner M. E et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) dire si l'état de santé de M. E, depuis les accidents de service du 20 février 1997 et du 21 mars 2001 a fait l'objet d'une ou plusieurs récidives ou aggravations, et indiquer pour chaque récidive ou aggravation constatée, la date de début ; 3°) dire si l'état de M. E a entraîné une incapacité permanente temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente, partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes au préjudice psychologique (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux accidents de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. E ; 8°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à la ministre des armées et à l'expert le docteur D B. Fait à Marseille, le 26 avril 2023. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2205949_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel