TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205950_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en constitue le fondement légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 27 octobre 2022.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme D, ont été enregistrées
le 2 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Kling, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, a déclaré être entrée en France
le 9 mai 2021. Elle a épousé M. E C, ressortissant arménien ayant le statut de réfugié, le 3 août 2021. Elle a sollicité le 1er décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ".
3. Il est constant que Mme D a épousé M. C, qui a obtenu le statut de réfugié en 2018, le 3 août 2021. Ils étaient donc mariés depuis au moins un an au jour de la décision contestée. Les éléments produits par la requérante à l'appui de sa requête, à savoir un certificat médical, des attestations de la caisse d'allocations familiales, un avis d'impôts sur le revenu, une attestation d'hébergement du père de M. C et des photographies, sont de nature à établir la résidence effective de la requérante au domicile de son époux et du père de ce dernier, et partant l'effectivité de la communauté de vie entre les époux. Par conséquent, Mme D est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision
du 11 août 2022 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C,
à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2205950_20230111
Données disponibles
- Texte intégral