TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205950_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Borgel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de la Timone à compter du 11 juillet 2001 pour la prise en charge d'une scoliose ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille (APHM) et de l'assistance publique hôpitaux de Marseille (SHAM), la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'opération lui a causé de nombreuses séquelles ; - une expertise réalisée le 23 aout 2018 n'a pas été assez concluante puisque les prélèvements n'étaient que superficiels ; - une intervention chirurgicale en date du 23 juin 2020 a permis de mettre en avant la présence de staphylococcus aureus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2022, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et la société hospitalière d'assurance mutuelle, représentées par Me Deguitre, concluent au rejet de la requête et au rejet de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité puisqu'une précédente expertise, ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 9 janvier 2018 a déjà mis en évidence l'existence d'une infection nosocomiale par staphylococcus en 2015. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 9 janvier 2018, n° 1704922 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.M. B a été pris en charge à l'hôpital de la Timone le 11 juillet 2001 pour la pose d'une arthrodèse par tige Arlington. Au cours de l'année 2014, une infection nosocomiale est apparue et une expertise a été diligentée, laquelle a conclu, le 23 août 2018, que l'infection subie par l'intéressé en 2014 est une " infection communautaire par voie hématogène " et à " l'absence de lien entre l'infection apparue en 2014 et l'intervention chirurgicale réalisée en 2001 ". Si M. B fait valoir que postérieurement au dépôt de ce rapport, une intervention chirurgicale réalisée en 2020 a mis en évidence la présence du Propionibacterium acnes et Saphylocoque epidermis, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 23 aout 2018 que ces bactéries étaient déjà présentes lors de cette expertise. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurance mutuelle et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2205950_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA