TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205951_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 29 mars 2021, le 29 mars 2023 et le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.300 euros, soit au profit de Me Lantheaume, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son propre profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent son droit d'être entendu, ainsi que les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnait l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 24 octobre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Hoffmann, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 3 juillet 1988 et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l'année 2016, a été interpellé, le 27 mars 2022, pour des faits d'organisation de jeu de hasard avec argent prohibé sur la voie publique (" bonneteau "). Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Pour l'application de ces dernières dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. En l'espèce, pour faire, par l'arrêté attaqué du 27 mars 2022, obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur deux motifs, respectivement tirés, d'une part, de ce que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et, d'autre part, de ce que l'intéressé ne disposerait plus d'aucun droit au séjour sur le territoire, à défaut de disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Toutefois, la circonstance que M. A a été interpellé, comme déjà rappelé au point 1, pour avoir organisé un jeu de bonneteau sur la voie publique, faits qui n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune condamnation, ne saurait sérieusement, à elle-seule, être regardée comme constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, par les pièces versées au dossier, justifie qu'il exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle, en qualité de coiffeur salarié, sous contrat à durée indéterminée à temps plein et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 603 euros. Dans ces conditions, l'intéressé bénéficiait, à cette même date, du droit de séjourner en France, en vertu du 1° de l'article L. 233-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, n'entrait pas davantage dans les prévisions du 1° de l'article L. 251-1 du même code. M. A est, dès lors, fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement être éloigné du territoire sur le fondement de ce dernier article.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable par l'article L. 251-7 de ce même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Lantheaume, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lantheaume et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hoffmann, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. Puechbroussou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
M. Hoffmann L'assesseur le plus ancien,
G. Doyelle
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2205951_20231123
Données disponibles
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