TA06Référés 8Référés 8Satisfaction Partielle
TA06 · Référés 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205952_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Hoummada, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Cherief, magistrat désigné, - les observations de Me Hoummada, avocate commise d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. B par l'intermédiaire de Mme C, interprète en langue arabe. La clôture d'instruction a été prononcée à 15 h 07. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 décembre 2001, demande d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 7. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que l'arrêté du 17 décembre 2022 fixant le pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution de l'interdiction du territoire prise à son encontre lui a été notifiée le 17 décembre 2022 à 11 heures 28 et que le formulaire d'observation a été notifié et signé le même jour par l'intéressé à 11 heures 24. Le délai de quatre minutes qui lui a été ainsi accordé ne peut être regardé comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant fixation du pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire et, le cas échéant, de recourir à un conseil pour se faire assister. Par ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier ce court délai. Dans ces conditions, et alors même qu'il a coché la case " je ne formule pas d'observation ", le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé. Sur les frais d'instance : 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Hoummada, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Hoummada au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Hoummada. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé H. CHERIEF Le greffier, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Référés 8
- Formation
- Référés 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205952_20221219
Données disponibles
- Texte intégral