TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2205952_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 1er décembre 2022 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de neutralisation de ses revenus de formation pour la période d'avril à mai 2022 ; 2) de neutraliser ses revenus de formation perçus d'avril à mai 2022 ; 3) d'enjoindre le département de la Haute-Garonne de lui verser les droits à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) non versés de juillet à septembre 2022 ; 4) de condamner le département de la Haute-Garonne au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi. Il soutient que : - il a abandonné sa formation professionnelle avant son terme en raison de la durée excessive des temps de trajets quotidiens entre son domicile et le lieu de la formation ; ses résultats lors de la formation étaient satisfaisants ; - il est dans une situation financière précaire ; - il a subi des préjudices en raison de la réduction de ses droits à l'allocation de RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et précise que l'interruption des revenus de formation est la conséquence d'un choix de l'intéressé et perçoit désormais le RSA pour un montant de 534,82 euros au titre du RSA et 243,76 euros au titre des APL, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du RSA. Le 19 mai 2022, le requérant a abandonné le suivi d'une formation pour laquelle il avait perçu pour la période d'avril et mai 2022 la somme de 1 323 euros de la part de Pôle Emploi qui l'a désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi du 22 juin 2022 au 23 juillet 2022. Eu égard à la déclaration de cette rémunération, M. B a perçu une allocation de RSA de 65,45 euros par mois de juillet à septembre 2022. Le 29 août 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le département de la Haute-Garonne par lequel il demande la neutralisation des revenus de la formation perçus en avril et mai 2022 et le rétablissement de ses droits au RSA de juillet à septembre 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 1er décembre 2022 dont M. B demande l'annulation. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au retour à l'emploi, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". L'article R. 262-12 du même code dispose : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () : / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle. 4. M. B estime devoir bénéficier de la mesure de neutralisation des ressources prévue par l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles pour la période d'avril et mai 2022. Toutefois, il déclare avoir dû abandonner sa formation en raison de la durée excessive des temps de trajets quotidiens entre son domicile et le lieu de la formation. Or, un tel abandon constitue une démission au sens de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'était pas tenu de lui accorder la mesure de neutralisation prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucune situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle qui aurait justifié que le président du conseil départemental en fît application. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 et qu'il n'y a pas davantage lieu de neutraliser ses ressources ni d'enjoindre au département de lui verser les droits à l'allocation de RSA non versés de juillet à septembre 2022. Par voie de conséquence, en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires du requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné Alain DLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2205952_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel