TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2205953_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler son titre de pension n° B22011580L, concédé par arrêté du 17 janvier 2022, en tant qu'il ne prend pas en compte une majoration de 10% pour chacune de ses deux premières filles.
Il soutient qu'il justifie avoir élevé pendant plus de neuf ans ses deux premières filles, en sorte qu'il est en droit de prétendre, pour chacune d'elles, à la bonification de 10% de sa pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. A n'est pas fondée.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur civil admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 13 février 2022, concédée par un arrêté du 17 janvier 2021. Il conteste son titre de pension en tant que n'a pas été prise en compte, pour la liquidation de sa pension, une majoration de 10% pour chacune de ses deux premières filles.
2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. () V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième () ". Il résulte de ces dispositions que le taux de majoration de 10 % s'applique globalement pour les trois premiers enfants.
3. Il est constant que M. A a élevé quatre enfants et que le ministre a majoré sa pension sur cette base d'un taux de 10 % pour ses trois premières filles et de 5% pour sa quatrième, conformément aux dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit ou de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester son titre de pension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2205953Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2205953_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel