TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205956_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. F B E et Mme A B E demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté leur fille C pour la rentrée 2022/2023 en sixième au collège " la Plaine des Glacis " à la Ferté-sous-Jouarre. Ils soutiennent qu'ils préfèrent l'inscrire au collège " La Rochefoucauld " situé dans la même commune du fait qu'ils ont déjà un enfant scolarisé dans cet établissement en classe de cinquième et que, dans un souci d'organisation familiale d'une famille de quatre enfants et de deux parents actifs, il serait appréciable que leurs enfants soient scolarisés dans le même établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ont sollicité ainsi une dérogation à la carte scolaire mais en application des dispositions en vigueur, la capacité du collège " La Rochefoucauld " étant de 189 élèves pour la prochaine rentrée, 187 élèves résidant dans le secteur de desserte de l'établissement y ont été admis et deux y emménageant ; en conséquence aucune des huit demandes de dérogation présentées dont celles des requérants pour leur fille C n'a pu être acceptée ; la décision litigieuse n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. C, une des filles des requérants, domiciliés à la Ferté-sous-Jouarre, a effectué sa scolarité à l'école élémentaire publique " le Patis " située dans la même commune. Pour son entrée en sixième, ses parents ont sollicité pour elle une dérogation afin qu'elle soit inscrite au collège " La Rochefoucauld " de cette commune. Par une décision du 10 juin 2022, leur demande de dérogation a été refusée. Elle a ainsi été affectée au collège " la Plaine des Glacis " de la Ferté-sous-Jouarre correspondant à son secteur d'habitation. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ". 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des circulaires ministérielles du 4 avril 2008 et du 10 avril 2013 que : " Dans l'éventualité où le nombre de places effectivement disponibles ne permettrait pas de satisfaire toutes les demandes, le directeur académique attribue les dérogations selon les critères prioritaires suivants : - les élèves souffrant d'un handicap, - les élèves bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé, - les boursiers au mérite, - les boursiers sociaux, - les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l'établissement souhaité, - les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement demandé, - les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier ". 4. Il n'est pas contesté que le collège " La Rochefoucauld " disposait d'une capacité d'accueil de 189 élèves en sixième pour la rentrée 2022/2023 et que 189 élèves ont été affectés en application de la zone normale de desserte de l'établissement, 187 y résidant et 2 y emménageant. Conformément aux dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, aucune place ne pouvait en conséquence être affectée à titre dérogatoire, alors que 10 demandes de dérogation avaient été présentées dont celles des requérants pour leur fille C, pour laquelle il n'est pas non plus contesté qu'elle figurait au rang 4 " les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l'établissement souhaité ", sa sœur ainée, Loys étant inscrite en cinquième dans cet établissement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les requérants se sont vus refuser la dérogation à la carte scolaire qu'ils avaient demandée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter leur fille au collège " la Plaine des Glacis " à la Ferté-sous-Jouarre et a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire en vue de son affectation au collège " La Rochefoucauld " de la même commune doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B E et Mme A B E et au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, J-R DLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205956_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel