TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205956_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 85 011,99 euros au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la décision du 14 août 2020 par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'attente anormalement longue de l'examen de son droit au séjour est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - l'illégalité de la décision du 14 août 2020 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, annulée par un arrêt du 17 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - l'inexécution de l'arrêt du 17 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - la non-délivrance d'une autorisation de travail est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - ces illégalités fautives sont la cause directe et certaine : o du préjudice financier d'un montant de 37 945,48 euros résultant de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; o du préjudice financier d'un montant de 22 066,51 euros résultant du non-versement de prestations sociales, en l'espèce l'allocation familiale, l'allocation de base, le complément familial ainsi que l'allocation de rentrée scolaire ; o d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime à 25 000 euros. - que les obligations dont elle se prévaut ne sont pas sérieusement contestables. La requête a été communiquée au Préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 31 mars 1995 à Bamako, de nationalité malienne, est entrée en France le 12 janvier 2018. Le 27 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 14 août 2020, le Préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 17 mars 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant la requête de Mme A, et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 2. Après le rejet implicite de sa demande préalable d'indemnisation, Mme A demande au juge des référés, en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 85 011,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision préfectorale dont elle a fait précédemment l'objet. Sur la demande tendant à l'octroi d'une provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée le 21 novembre 2018 par la requérante a fait l'objet d'un arrêté le 14 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette décision préfectorale a été annulée par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt n°21LY00918 du 17 mars 2022, lequel est devenu définitif. Outre l'annulation, la cour de céans avait enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté précité. Mme A a reçu son titre de séjour le 16 août 2022. 5. L'illégalité d'une décision administrative étant de nature à engager la responsabilité de l'administration au titre des préjudices engendrés par ladite décision, la requérante est donc fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat aux fins de réparation des dommages qu'elle a subis du fait de l'arrêté préfectoral du 14 août 2020 sous réserve d'établir le caractère certain des dommages en cause et leur lien direct avec la décision fautive. Elle est également fondée à soutenir que le délai d'instruction de sa demande, plus de 21 mois, est excessif et est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors même qu'elle était en possession de récépissés de demande de titre l'autorisant à travailler. La responsabilité de l'Etat est ainsi engagée pour la période courant du 21 mars 2019 au 16 août 2022. 6. Mme A fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de travailler du 14 août 2020 au 16 août 2022 et demande à ce titre une provision de 37 945,48 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que lorsqu'elle était autorisée à travailler, Mme A n'a bénéficié que de contrats ponctuels. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A à ce titre en mettant à la charge de l'Etat une provision de 10 000 euros. 7. Mme A indique en second lieu que ses deux ainés, entrés régulièrement sur le territoire français, avaient droit à ce titre à des prestations familiales. Par suite, et alors qu'elle ne justifie pas avoir essuyé un refus lié à l'irrégularité de sa situation, ni, en tout état de cause, qu'elle aurait eu droit à ces prestations si elle avait été en situation régulière, le préjudice dont réparation est demandé est sans lien avec les fautes invoquées et au surplus purement éventuel. 8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A du fait des fautes mentionnées au point 5., lié à l'incertitude de sa situation et à la nécessité d'entreprendre de nombreuses démarches en vue de sa régularisation, en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une provision de 8 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme A n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 000 euros. Il y a lieu par suite de condamner l'Etat à verser cette somme à la requérante, tous intérêts compris à la date de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser à Mme A une provision d'un montant de 18 000 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205956_20221207
Données disponibles
- Texte intégral