TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205956_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 8 septembre 2022 de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision est établie dès lors qu'en sa qualité de père d'un enfant français, il remplit de plein droit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour et que l'absence de titre l'empêchant de travailler, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche a pour effet de porter une atteinte grave et imminente à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. la compétence de l'agent ayant refusé d'enregistrer sa demande n'est pas établie ;
. elle est entachée d'une violation des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien, et donc du 5° de l'article L. 611-3 du CESEDA, dès lors que marié depuis 2005 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2030, avec laquelle il a des enfants, dont l'ainée est de nationalité française ;
. elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu son pouvoir de régularisation en lui opposant la seule méconnaissance d'une obligation de pointer à l'hôtel de police dans le cadre de son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'au vu des pièces remises le 8 septembre 2022 au guichet de la préfecture, il a décidé de convoquer M. C le 12 décembre 2022 pour qu'il dépose un dossier complet en vue de permettre l'instruction de sa demande de titre de séjour. En conséquence l'urgence à statuer n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclus au non-lieu à statuer, il fait valoir que M. C s'est vu remettre un récépissé valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, dans l'attente du certificat de résidence algérien en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de Me Brulé pour Mr C et de M. B pour le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant qu'à la suite de sa demande en date du 8 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a délivré à M. C un récépissé, valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, dans l'attente du certificat de résidence algérien en cours de fabrication. Par suite il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 8 septembre 2022 de titre de séjour et aux fins d'injonction.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
A. FarellLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2022.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205956_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA