TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205956_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme E F épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité. Elle soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 23022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F épouse D, ressortissante algérienne, née le 21 mars 1957 à Bouhamza (Algérie), mariée et mère de cinq enfants, a sollicité le 22 décembre 2021 un visa de court séjour auprès des services du consulat français à Alger pour rendre visite privée qui lui est refusé le 18 janvier 2022. Le 21 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours administratif préalable contre le refus opposé à l'intéressée et rejette par une décision implicite le recours formé par la requérante contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour refuser de délivrer à Mme D le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée ne justifie pas de ses ressources personnelles suffisantes et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3.En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 4.Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5.Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants qui résident en France, a produit à l'appui de sa demande de visa l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, validée par le maire de Corbeil-Essonnes, et signée par son fils, M. B D, de nationalité française, lequel s'engage à l'héberger pendant la durée de validité de son visa dans son appartement de 65 m² qu'il occupe avec son épouse et leurs deux jeunes enfants. D'une part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette attestation d'accueil n'aurait pas été validée dans les conditions requises par l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'autorité compétente pour la valider n'aurait pas disposé des éléments lui permettant d'apprécier les ressources du fils de A D. Il ressort, au demeurant, de cette attestation que le maire l'a visée au regard de la taxe d'habitation, des justificatifs de revenus, d'un contrat de location et d'un avis d'imposition produits par l'hébergeant devant lui. D'autre part, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère insuffisant de ses ressources et que celui-ci se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Par ailleurs, la requérante produit un extrait de compte bancaire arrêté au 5 octobre 2021 qui fait apparaître un solde créditeur de 1 340 euros ainsi que l'attestation de revenus de son mari d'un montant de 3 934 euros mensuels. Le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces ressources ne seraient pas effectivement disponibles pour le financement de son séjour d'une durée de 90 jours en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées pour ce motif. 6.En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 66 ans mariée et mère de cinq enfants dont quatre résident en Algérie, a souhaité se rendre en France pour y voir son fils et ses petits-enfants de nationalité française. L'intéressée s'est vue, par ailleurs, délivrer à plusieurs reprises un visa de court séjour et a effectué de nombreux séjours en France sans qu'il ne soit démontré ni même allégué qu'elle n'aurait pas respecté le terme de ses visas. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205956_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel