TA78Président GrenierPrésident Grenier
TA78 · Président Grenier — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205956_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205956, la société anonyme Logirep, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 543,38 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de l'Essonne pour procéder à l'expulsion des locataires du logement situé 4 square des Néerlandais à Massy, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 5 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à être indemnisée par l'Etat de ses préjudices, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial ; - elle a subi un préjudice de 8 543,38 euros entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022 en raison de la carence de l'Etat à lui accorder le concours de la force publique. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205957, la société anonyme Logirep, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 8 543,38 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de l'Essonne pour procéder à l'expulsion des locataires du logement situé 4 square des Néerlandais à Massy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à être indemnisée par l'Etat de ses préjudices, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial ; - elle a subi un préjudice de 8 543,38 euros entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022 ; - l'existence de l'obligation de l'Etat à son égard est incontestable, dès lors que son préjudice résulte de l'inertie de l'Etat à lui accorder le concours de la force publique. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirep a conclu un contrat de location, avec M. et Mme A pour un logement situé 4 square des Néerlandais à Massy. Par une ordonnance du 20 décembre 2017, le tribunal d'instance de Longjumeau a autorisé la société Logirep à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme A ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique. Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme A, le 13 mars 2018. Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié, le 25 juillet 2018, mais est demeuré infructueux. Après une vaine tentative d'expulsion, le 2 octobre 2018, l'huissier de justice a requis, le 3 octobre 2018, le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme A. Le préfet de l'Essonne n'a pas donné suite à cette demande. Le 5 avril 2022, la société Logirep a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Essonne pour demander l'indemnisation des préjudices subis en raison du refus de concours de la force publique. Le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La société Logirep demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 543,38 euros en réparation du préjudice résultant des pertes locatives subies sur la période du 1er avril 2019 au 28 février 2022, date d'arrêt des comptes par la société Logirep ainsi que le versement d'une provision d'un même montant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Selon l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (). / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 4. Il résulte de l'instruction que l'huissier de justice désigné par la société requérante a requis le concours de la force publique auprès de la sous-préfecture de Palaiseau, le 3 octobre 2018. Faute pour l'Etat d'avoir donné suite à la demande de concours de la force publique présentée par la société Logirep, dont il a accusé réception le même jour et, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, reporté, en l'espèce, à la fin de la trêve hivernale, la responsabilité de l'Etat s'est, en conséquence, trouvée engagée à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 28 février 2022, date d'arrêt des comptes par la société requérante. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article 1342-10 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ". 6. En vertu de ces dispositions, l'imputation du paiement afférent à plusieurs dettes " d'égale nature " se fait selon l'ordre de priorité désigné et, faute d'une telle désignation, sur la dette la plus ancienne. Les dettes d'un locataire procédant d'un même bail constituent des dettes " d'égale nature " au sens de ces dispositions. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité et, d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette la plus ancienne procédant du même bail, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Logirep ou M. et Mme A auraient désigné quelles dettes devaient être acquittées en priorité lors des versements de ces derniers, lesquels étaient sans rapport avec les montants effectifs des loyers et charges locatives dus mensuellement, alors que les dettes qu'ils avaient accumulées au début de la période de responsabilité de l'Etat, telle que celle-ci a été fixée au point 4 du présent jugement, procédaient du même bail et étaient de même nature. 8. Il résulte de l'instruction et, en particulier des pièces justificatives produites par la société Logirep, que, sur la période du 1er avril 2019 au 28 février 2022 au titre de laquelle la société Logirep demande à être indemnisée des préjudices subis en raison du refus de concours de la force publique, M. et Mme A ont versé la somme totale de 15 618,67 euros, qui doit être imputée sur la dette la plus ancienne de 1 674,17 euros due au début de la période de responsabilité, conformément à l'article 1342-10 du code civil. En outre, le montant des loyers et charges dus par M. et Mme A s'élève à la somme totale de 32 750,94 euros sur la période de responsabilité de l'Etat. La somme de 13 944,50 euros versée par les locataires (15 618,67 - 1 674,17) est ainsi imputable sur le montant des loyers dus par M. et Mme A au titre de la période de responsabilité de l'Etat, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 10 263,06 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité, soit la somme totale de 24 207,56 euros. Ainsi le montant global des pertes de loyers et charges ayant résulté du refus de concours de la force publique s'élève à la somme de 8 543,38 euros. Par suite, l'Etat doit être condamné à verser cette somme à la société Logirep. Sur les intérêts : 9. La société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 543,38 euros, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 5 avril 2022 par l'Etat. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 10. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 11. Le présent jugement statuant au fond sur les demandes présentées par la société Logirep, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête n° 2205957 tendant au versement d'une provision présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui est devenue sans objet. Sur la subrogation : 12. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'État à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'État, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État. 13. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité fixée par le point 8 du présent jugement à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la société Logirep à l'encontre de M. et Mme A et de tous occupants de leur chef à raison de l'occupation indue pour la période du 1er avril 2019 au 28 février 2022 de responsabilité de l'État. Sur les frais liés aux instances : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Logirep au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2205957 présentée par la société Logirep. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Logirep la somme de 8 543,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 5 avril 2022. Article 3 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société Logirep sur M. et Mme A et de tous occupants de leur chef pour la période de responsabilité de l'Etat du 1er avril 2019 au 28 février 2022. Article 4 : L'Etat versera à la société Logirep une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Logirep et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le PréLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2205956, 2205957
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Grenier
- Formation
- Président Grenier
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205956_20230511
Données disponibles
- Texte intégral