TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205957_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A, représentée par la société civile professionnelle Doria avocats, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour de violentes céphalées et l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de l'artériographie avec embolisation réalisée le 19 juin 2015 ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Elle soutient que : - son quotidien a été largement impacté par sa prise en charge médicale et de la décision de sortie de l'hôpital sans bilan post-AVC et sans rééducation ; - l'expertise est utile à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et de l'étendue des préjudices subis. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société en participation d'avocat Armandet et Le Targat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par Mme A aux fins de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'étendue des préjudices qu'elle subit présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par Mme A sont dépourvues d'utilité et doivent, dès lors, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C D, domicilié à la clinique du Val d'Ouest 39 chemin de la Vernique 69130 Ecully, est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; * décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour y subir une artériographie cérébrale le 19 juin 2015, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; * donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; * dire si l'état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; * dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; * donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 mars 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205957_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel