TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2205957_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Combs-la-Ville a mis à sa charge la somme de 158 euros au titre du ramassage et du traitement des déchets déposés illégalement le 17 mars 2022 sur l'avenue du Paloisel, dans la commune. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du dépôt des déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Combs-la-Ville conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Des pièces ont été demandées à Mme B, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; -le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 mai 2022, la commune de Combs-la-Ville a informé Mme B qu'elle allait émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 158 euros, au titre de l'intervention du 17 mai 2022 de ramassage et traitement d'un dépôt sauvage de cartons avenue du Paloisel, sur le territoire de la commune. Par la présente requête, Mme B, qui demande l'annulation du courrier du 24 mai 2022, doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire, non produit au cours de l'instance, mettant à sa charge le paiement de la somme de 158 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". L'article L. 2212-2 de ce code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; " et aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ". L'article L. 541-3 du même code dispose que : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( ). ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation établi le 17 mai 2022 par l'agent de police judiciaire, qu'un dépôt de cartons a été constaté sur l'avenue du Paloisel, dans la commune de Combs-la-Ville et que, parmi ces cartons, a été retrouvé un bon de livraison mentionnant le nom et l'adresse de la requérante. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas déposé son carton sur la voie publique et que des camions rôdent et récupèrent les déchets, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle ne serait pas la propriétaire d'un des cartons retrouvés, alors en particulier que les cartons ont été retrouvés à proximité de son lieu de résidence. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les faits à l'origine de la créance ne sont pas matériellement établis. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, lesquelles sont au demeurant irrecevables en l'absence de production du titre exécutoire, présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Combs-la-Ville. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, Mme Arassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, S. TIENNOTLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2205957_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel