TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205958_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D, représenté par Me Bourrillon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Charantonnay a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 4 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Charantonnay de prendre une décision de non-opposition ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charantonnay une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'expose soit à devoir continuer à payer l'astreinte de 20 euros par jour prononcée par le jugement pénal du 8 janvier 2021, soit au risque d'effondrement du terrain de leur voisin, situé en surplomb du sien, et de divagation d'animaux sur la voie publique ; - La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l'ouvrage projeté devait être regardé dans son entier comme un mur de clôture ; en outre, elle méconnait les dispositions du règlement du PLU applicable à la zone A Co dans la mesure où le mur de soutènement, dispensé d'autorisation, ne dépasse pas le niveau du terrain naturel du fonds voisin et où la clôture projetée conserve un espace vide de 20 cms au-dessus de ce mur de soutènement ; de même c'est à tort que la décision attaquée considère que l'ouvrage en litige constitue un mur qui ne pouvait être implanté qu'en limite séparative en application de l'article Ail du règlement de la zone A du PLU ; La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Charantonnay, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2204774 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourillon, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le fonds de M. A, voisin de celui de M. D, se situe au-dessus de celui-ci sur une hauteur comprise entre 40 et 80 cms et qu'un dispositif permettant de contenir ce terrain est indispensable pour éviter qu'il se répande sur celui de M. D, en particulier en période de pluie. Il résulte, en outre, de l'instruction que, par un jugement pénal du 8 janvier 2021, M. D a été condamné à détruire le mur qu'il avait initialement construit, dans un délai de 4 mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Toutefois, ce jugement n'interdit pas à M. D de demander et obtenir la régularisation d'une autre construction dès lors que celle-ci respecterait les règlements applicables. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée expose M. D soit à devoir continuer à payer l'astreinte de 20 euros par jour prononcée par le jugement pénal du 8 janvier 2021, soit au risque d'effondrement du terrain de son voisin. 3. En l'état de l'instruction les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l'ouvrage projeté devait être regardé dans son entier comme un mur de clôture et non comme un mur de soutènement surmonté d'une clôture ; - elle méconnait les dispositions du règlement du PLU applicable à la zone A Co dans la mesure où le mur de soutènement, dispensé d'autorisation, ne dépasse pas le niveau du terrain naturel du fonds voisin et où la clôture projetée conserve un espace vide de 20 cms au-dessus de ce mur de soutènement ; - elle méconnait également les dispositions de l'article Ail du règlement de la zone A du PLU en considérant que l'ouvrage en litige constitue un mur qui ne pouvait être implanté qu'en limite séparative en application ; 4. Compte tenu de ce qui précède, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Charantonnay prenne une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par M. D. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Charantonnay la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Charantonnay a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. D le 4 avril 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Charantonnay de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par M. D dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La commune de Charantonnay versera la somme de 1 200 euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la commune de Charantonnay. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, La greffière, S. CA. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205958_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel