TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205959_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 12 novembre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cazau, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; * la décision attaquée est disproportionnée ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Cazau, représentant M. A, assisté de M. C, interprète, qui persiste dans ses précédentes écritures et produit des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 juillet 1993 et de nationalité tunisienne, qui a été placé en rétention, demande l'annulation de du préfet de la Charente-Maritime en date du 12 novembre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. A est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2021 en provenance d'Italie, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est marié depuis le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française, que la communauté de vie a débuté au mois de mai 2022, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public en raison de violences conjugales. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient qu'il est marié depuis le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française et que la communauté de vie est effective. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire national en 2021 à l'âge de 28 ans. Il est sans enfant et son mariage, ainsi que la communauté de vie, présentent un caractère très récent. Il ne conteste pas ne pas avoir d'autres attaches familiales en France, ni que des membres de sa famille proche, notamment sa mère, vivent dans son pays d'origine, la Tunisie. Il a été interpellé après que son épouse a fait appel aux services de police, alors qu'il cherchait à forcer l'entrée de la salle de bain où elle s'était réfugiée. Si son épouse a finalement déclaré ne pas vouloir porter plainte, son témoignage atteste néanmoins de la réalité des faits précités susceptibles d'être qualifiés de violences conjugales. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. A est présent sur le territoire national depuis le mois d'octobre 2021, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France où il travaille illégalement et qu'il fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales. Le préfet n'était pas tenu de préciser expressément qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'interdiction de retour sur le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans, sauf circonstances humanitaires. 12. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a déjà été indiqué, M. A est présent en France depuis 2021. Sa communauté de vie et son mariage avec une ressortissante française présentent un caractère très récent. Il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été interpellé après que son épouse a fait appel aux services de police, alors qu'il cherchait à forcer l'entrée de la salle de bain où elle s'était réfugiée, faits susceptibles d'être qualifiés de violences conjugales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 12 novembre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205959_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel