TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2205959_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettrait notamment de conserver son emploi et de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B. Il fait valoir que M. A B s'est vu délivrer au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 10 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 14 août 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 11 janvier 2023 à M. A B, au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 février 2023. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2205959_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA