TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2205960_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme E A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Béguin, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 22 avril 1985, est entrée en France le 25 novembre 2013 sous couvert d'un visa touristique. Elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2016. Elle a fait l'objet, le 26 avril 2016, d'un premier arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire édicté par le préfet de Haute-Saône, puis de deux arrêtés des 28 août 2018 et 15 janvier 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour pour raisons de santé et obligation de quitter le territoire français. Elle a déposé, le 11 mars 2020, une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire de six mois valable du 15 mai 2020 au 14 novembre 2020. Elle a sollicité, le 11 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2022 dont Mme A B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A B justifiant avoir déposé, le 28 novembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 27 septembre 2022, dûment publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de la situation personnelle, familiale et administrative de Mme A B. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision d'éloignement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R.425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences ". 6. Il ressort de l'avis rendu le 30 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le médecin rapporteur, dont l'identité est au demeurant précisée, ne figure pas au nombre des médecins composant le collège ayant rendu cet avis. Il ne résulte pas des mentions du modèle d'avis, telles qu'elles ont été déterminées par l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention des convocations, examens et diligences complémentaires qui auraient été réalisés. En revanche l'avis du collège des médecins indique que pour permettre l'élaboration du rapport le médecin rapporteur a convoqué Mme A B pour l'examiner. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Lorsque le demandeur entend contester le sens de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Dans son avis du 30 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, d'une part, que si l'état de santé de Mme A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, d'autre part, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que si le collège de médecins avait estimé le 15 mai 2020, que l'état de santé de Mme A B nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois, il a par deux avis successifs du 26 avril 2021 puis le 30 août 2022, estimé que l'intéressée pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge et, en outre, voyager sans risque vers ce pays. 9. Pour contester cette appréciation, Mme A B produit un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 24 novembre 2022 qui mentionne l'existence d'une polypathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier comprenant des consultations d'éducation thérapeutique, un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux rigoureux. Cependant ce seul document, établi après l'avis du 30 août 2022 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, est insuffisamment circonstancié pour établir que le traitement nécessaire à l'ensemble des pathologies dont la requérante souffre ne serait pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder aux traitements ou aux différentes molécules nécessaires à son traitement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire pour le tribunal, qui n'y est pas tenu même si la requérante a levé le secret médical, de demander la communication de l'entier dossier médical la concernant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. D'une part, Mme A B soutient qu'elle est entrée en France en 2013, est parfaitement intégrée et que sa fille, née en France et âgée de cinq ans, entretient des liens réguliers avec son père qui participe à son entretien et son éducation et lui rend visite. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile le 25 janvier 2016, la délivrance de titres de séjour à compter du 15 mai 2020 pour motif médical ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire. Les quelques bulletins de salaires produits au titre de l'année 2022, pour certains postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux d'une telle intensité et stabilité que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors au surplus qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident encore ses trois enfants nés en 2000, 2003 et 2010. 12. D'autre part, les décisions contestées n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer Mme A B de sa fille qui au regard de son jeune âge pourra poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Par ailleurs, si la requérante, qui est séparée du père de son enfant, indique que M. D séjourne en France sous couvert d'une carte de résident et participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la seule attestation produite au dossier et rédigée en termes très généraux ou la circonstance qu'il ait présenté une demande pour obtenir un document de circulation pour sa fille mineure ne sont pas de nature à établir la nature et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son enfant. 13. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant les décisions contestées, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 octobre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère. Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au le préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2205960_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel