TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205961_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 août 2022, le 18 août 2022, le 22 août 2022, le 26 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Nader, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; 3°) à défaut de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la motivation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence est insuffisante ; - la société qu'il préside et la société au sein de laquelle il détient des actions et qui l'a employé sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée lui accordent des revenus suffisants ; - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence est suffisamment motivée ; - l'activité exercée par M. A C n'est pas économiquement viable au sens des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'activité exercée par M. A C n'a pas d'existence effective ; - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence n'étant pas illégale, le requérant ne saurait se prévaloir de cette illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, a été présenté pour M. A C. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions présentées aux fins de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de résidence qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir ; - de ce que le sous-préfet de Valenciennes a méconnu le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant sur ce fondement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A C dont il est constant qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté litigieux ; Les parties ont été informées de ce que le jugement, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction dans un délai d'un mois tendant à un nouvel examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 30 août 1993 à Bordj Bou Arreridj (Algérie) est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2017 à l'âge de 24 ans, muni d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ". Il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2019, renouvelé du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021. Il s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2022 dont il a demandé le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes le 19 mai 2022. Toutefois, par un arrêté du 26 juillet 2022, le sous-préfet de Valenciennes, agissant sur délégation du préfet du Nord, a rejeté la demande de M. A C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par sa requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le juge de l'excès de pouvoir accorde ou renouvelle un certificat de résidence : 2. Le requérant demande expressément au tribunal de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'appartient cependant pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par la loi. Les conclusions présentées en ce sens sont, en conséquence, irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 modifié de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ". 4. Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s'il est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l'intéressé tire de son activité sont insuffisants. 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l'administration ne saurait fonder légalement une décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " au motif que le demandeur ne tire pas de son activité des revenus suffisants. Le motif sur lequel se fonde en l'espèce la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence est par suite entaché d'une erreur de droit. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " 7. La circonstance que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles régisse d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle. 8. Par ses écritures, le préfet se prévaut des dispositions citées au point précédent et fait valoir que la société par actions simplifiée (SAS) BBA présidée par M. A C n'est pas économiquement viable. Il doit par suite être regardé comme sollicitant implicitement auprès du juge de l'excès de pouvoir que ces dispositions soient substituées aux stipulations de l'accord franco-algérien appliquée par le sous-préfet de Valenciennes au sein de son arrêté litigieux. Il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que de telles dispositions qui prévoient une condition de viabilité économique de l'entreprise du demandeur, qui n'est pas prévue par l'accord franco-algérien pour la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant " ne trouvent pas à s'appliquer concernant les ressortissants algériens et ne constituent pas, de ce fait, des dispositions de portée générale relatives à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le préfet doit être rejetée. 9. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que pour refuser à M. A C le renouvellement de son certificat de résidence, le sous-préfet de Valenciennes s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que ses fonctions de président de la SAS BBA ne lui procuraient pas des revenus d'existence suffisants. Par ses écritures, le préfet fait valoir en défense que le caractère effectif de l'activité de cette société n'est pas établi. Le préfet doit ainsi être regardé comme sollicitant implicitement que ce motif soit substitué au motif retenu par le sous-préfet de Valenciennes au sein de l'arrêté litigieux. 11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SAS BBA présidée par le requérant exerce une activité de salon de coiffure. Pour faire valoir que cette société n'a pas une activité effective, le préfet du Nord se prévaut de ce qu'elle a enregistré en 2020 un déficit de 1 694 euros. Il ressort en ce sens du bilan comptable simplifié de la société pour l'année 2020 qu'elle n'a enregistré aucun chiffre d'affaires et n'a pas rémunéré ses salariés. Il ressort cependant de l'extrait Kbis produit par le requérant que la SAS BBA a été immatriculée au cours de l'année 2020. Il résulte en outre du bilan simplifié de cette société pour l'exercice 2021 non remis en cause par le préfet et qui reflète une situation antérieure à la décision attaquée, que la société a enregistré un chiffre d'affaires de 50 554 euros et a réalisé, après notamment rémunération du personnel à hauteur de 27 046 euros, un bénéfice de 17 951 euros. Le préfet n'est par suite pas fondé à faire valoir que l'activité de la SAS BBA présidée par le requérant n'est pas effective. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre sollicité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 14. Il ressort des pièces du dossier, à savoir de la motivation de l'arrêté litigieux, que le sous-préfet de Valenciennes, relevant que le requérant a exercé une activité salariée sans bénéficier d'une autorisation de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, a fondé sa mesure d'éloignement sur les dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est cependant constant, notamment au regard de la motivation même de l'arrêté litigieux, qu'à la date de cet arrêté, M. A C bénéficiait d'un certificat de résidence valable depuis le 30 juillet 2021. Par suite, en appliquant ces dispositions à un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de son arrêté, le sous-préfet de Valenciennes en a méconnu le champ d'application. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A C le renouvellement de son certificat de résidence et celle l'obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination. Sur l'injonction : 16. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. A C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jean-Michel Riou, président, M. Vincent Fougères, premier conseiller, Mme Marjorie Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé J.-M. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205961_20221227
Données disponibles
- Texte intégral