TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205961_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2022, le 28 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille de l'Union Européenne résident permanent dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à son effacement du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A E soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- il a acquis la résidence permanente au sens de la directive 204/38CE et des articles L203-1 à L235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent le principe de bonne administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car le préfet a mal qualifié sa demande en se bornant à considérer qu'il avait seulement demandé un changement de statut au profit d'une carte de séjour vie privée et familiale d'un an alors qu'il demandait aussi le bénéfice d'une carte de résident ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les observations de Me Borges de Deus Correia représentant M. A E.
- les observations de M. F, représentant la préfecture de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 15 février 1979, déclare être entré en France en juin 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté n°2022-AK-0102 du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, cheffe du bureau du droit au séjour, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ()". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
4. En l'espèce, M. A E ne justifie pas remplir les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. S'il invoque avoir acquis la résidence permanente au sens de la directive 204/38CE, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. De plus si M. A E fait valoir qu'en vertu des articles L. 203-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose d'un droit au séjour en France, ce moyen est également dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'il ait entendu indiquer remplir les conditions posées par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que M. A E, qui ne réside plus avec un citoyen européen depuis 2015, date de sa séparation effective avec son épouse, ressortissante italienne, ne justifie pas avoir résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec un citoyen de l'Union européenne au sens de cet article. S'il a eu un enfant avec cette dernière, il ressort du jugement du 13 mars 2017 joint au dossier que l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confié à la mère et sa résidence habituelle fixée chez la mère de l'enfant. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. M. A E n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, ni à faire valoir qu'il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. A E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, M. A E soutient que l'arrêté a été pris sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites en méconnaissance du principe général de bonne administration.
7. La mesure contestée intervient après que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux au cours d'un rendez-vous fixé par ces derniers durant lequel il a pu exposer l'ensemble de sa situation. Même si M. A E n'a pas été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre dans l'hypothèse où sa demande de titre de séjour serait refusée, il a ainsi pu exposer les motifs pouvant faire obstacle à son éloignement. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation ou qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de telles informations. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe de bonne administration.
8. Il soutient en troisième lieu que le préfet n'a pas examiné sa demande sur l'ensemble des fondements de titre de séjour invoqués dans sa demande. Toutefois, il n'établit pas qu'il aurait sollicité, à l'appui de sa demande de titre de séjour, la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera dès lors écarté.
9. M. A E fait valoir en quatrième lieu, qu'il est présent sur le territoire français depuis sept ans, qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire français en janvier 2022 et qu'il dispose de moyens d'existences suffisant et d'un logement. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'aucun lien familial sur le territoire français, excepté la présence de cet enfant, dont il ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien. Il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au Maroc, pays dans lequel résident sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait créé des liens intenses et stables sur le territoire. S'il justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, cette seule insertion professionnelle est insuffisante à démontrer que les décisions litigieuses portent au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs, rien ne s'opposant par ailleurs à ce qu'il exerce la même activité dans son pays d'origine. Dès lors, M. A E n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. M. A E soutient en dernier lieu que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors que les faits allégués pour soutenir qu'il représente une menace à l'ordre public ne sont pas établis. Le préfet indique dans son arrêté que M. A E est défavorablement connu des forces de l'ordre pour " des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2015, pour des faits de menace de délit contre les personnes faite sous condition le 3 juin 2017, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le 24 novembre 2021 et pour des faits de menace de mort réitérée le 31 décembre 2021 ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits du 27 septembre 2015 et du 3 juin 2017 retenus à son encontre dans l'arrêté litigieux aient été caractérisés, M. A E produisant à cet égard deux avis de classement sans suite du 7 décembre 2016 et du 24 janvier 2018. M. A E démontre également qu'en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés en date du 24 novembre 2021 et du 31 décembre 2021 il s'agissait de dépôts de plainte pour lesquels il avait la qualité de victime et non de mis en cause. Dès lors, M. A E est fondé à soutenir que ces décisions sont fondées sur des faits qui sont matériellement inexacts.
12. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, concernant le refus d'assortir cette obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, qui est fondé exclusivement sur le fait que M. A E représente une menace à l'ordre public, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. En premier lieu, dès lors que le signalement aux fins de non-admission doit être effacé de plein droit en raison de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le présent jugement, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions tendant à l'effacement de ce signalement.
15. En second lieu, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A E dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de délai et interdiction de retour sur le territoire français prises par le préfet de l'Isère le 29 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A E dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
C. G
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
PH. D'ARGENSON Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205961_20221230
Données disponibles
- Texte intégral