TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2205961_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est ascendant à charge de sa fille ;
- elle méconnaît ces mêmes dispositions en ce qu'elle est entrée en France munie d'un visa long séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kirghize née le 29 janvier 1945, a sollicité le 16 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 7 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Mme A, âgée de 77 ans à la date de la décision contestée, est entrée en France le 1er octobre 2018 afin d'y rejoindre sa fille et son gendre, chez lesquels elle réside depuis lors, sous couvert d'un visa long séjour en tant que membre de la famille d'une personne travaillant au Conseil de l'Europe, en l'espèce son gendre. Elle s'est ensuite maintenue sur le territoire en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et valable jusqu'au 8 octobre 2021, toujours au titre de son lien de parenté avec une personne travaillant au Conseil de l'Europe. La fille de la requérante ayant acquis la nationalité française le 8 juillet 2021, il a été indiqué à Mme A qu'elle devait désormais solliciter la délivrance d'un titre de séjour de droit commun. Eu égard à la régularité du séjour en France de la requérante depuis son arrivée, à la circonstance qu'elle réside auprès de sa fille et de ses petits-enfants de nationalité française et aux conditions financières dans lesquelles sa fille et son gendre sont en mesure de la prendre en charge, Mme A est fondée à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A n'étant pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à demander à ce que des sommes lui soient versées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 7 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2205961_20240222
Données disponibles
- Texte intégral