TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205962_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans un délai de 8 jours d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser le séjour au seul motif qu'elle avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît le droit de l'intéressée à être entendue ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; - la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Kummer, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 5 septembre 1994, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2014 afin d'y poursuivre ses études, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante du 29 août 2014 au 30 septembre 2019. Elle a obtenu un master 2 sciences, technologies, santé, mention génie des procédés et des bioprocédés le 15 novembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé du 5 juillet 2007, du 9 septembre 2019 au 8 juin 2020, renouvelée du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021. Le 13 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée du 2 décembre 1992 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de suivre une formation en alternance en master spécialisé de management qualité sécurité environnement au titre de l'année 2021-2022. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé du 5 juillet 2007 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". L'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée du 2 décembre 1992 prévoit que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). " 3. En l'espèce, le préfet de l'Isère fait valoir que Mme B a terminé ses études, sanctionnées par l'obtention d'un master 2 sciences technologies, santé, mention génie des procédés et des bioprocédés le 15 novembre 2019, et qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé du 5 juillet 2007, renouvelé une fois, dont le but est de permettre à l'étudiant bénéficiaire de parachever sa formation par une première expérience professionnelle. Il en déduit que l'intéressée ne peut plus prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée du 2 décembre 1992 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique en outre, sans préciser s'il a retenu cette circonstance comme un motif de son refus, que l'intéressée n'a pas exercé un emploi ou créé une entreprise à l'expiration de la validité de sa dernière autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ne résulte ni des stipulations et dispositions précitées ni d'aucune autre disposition qu'un ressortissant gabonais ayant bénéficié des autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé du 5 juillet 2007, même s'il n'a pas exercé d'emploi ou créé une entreprise, ne pourrait pas de nouveau bénéficier, s'il en remplit les conditions, de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Ainsi, en refusant d'accorder un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mme B au seul motif qu'elle a déjà bénéficié de la prolongation de son droit au séjour prévu par l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé du 5 juillet 2007, le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. Cette annulation implique seulement, eu égard à sa portée et à la circonstance que Mme B a déjà achevé la formation pour laquelle elle sollicitait un titre de séjour, qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté susvisé du 7 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220596
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205962_20221230
Données disponibles
- Texte intégral