TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205962_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Yohann Laplante, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Beynes a sursis à statuer sur sa déclaration préalable tendant à diviser en deux lots, en vue de construire, les parcelles cadastrées section ZE numéros 63, 64 et 65 lui appartenant ;
2°) d'enjoindre à la commune de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été prise par une autorité incompétente, le signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature du maire ;
- il méconnaît les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme de la commune n'ayant pas encore eu lieu ;
- les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même de discuter utilement de ces orientations et ce débat n'a pas été inscrit à l'ordre du jour ;
- l'opération qu'il envisage n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; son terrain d'assiette se situe dans un secteur largement équipé ; son projet n'est pas incompatible avec le futur plan local d'urbanisme, la commune n'envisageant pas d'interdire toute construction sur son terrain d'assiette ; il a obtenu un certificat d'urbanisme favorable ; la décision est ainsi entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;
- d'autres opérations d'aménagement similaires ont été récemment autorisées à proximité de sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 26 janvier 2024, la commune de Beynes, représentée par ADAES Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Beynes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire dans la commune de Beynes de trois parcelles cadastrées section ZE n°63 à 65, classées pour partie en zone naturelle et pour partie en zone urbaine. Il a déposé le 16 mai 2022 une déclaration préalable tendant à diviser ces parcelles en deux lots, en vue de construire une maison d'habitation sur le lot devant être intégralement situé en zone constructible. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Beynes a sursis à statuer sur cette déclaration préalable pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " Aux termes de son article L. 424-1 : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ".
3. Il résulte de la délibération du conseil municipal du 25 mai 2021 que la commune de Beynes a décidé de réviser son plan local d'urbanisme et s'est donnée pour objectif, notamment de " maîtriser les constructions nouvelles dans les secteurs peu équipés " et, à l'inverse, de permettre la création de logements dans des secteurs déjà urbanisés dans le vieux bourg et les quartiers plus récents.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de division parcellaire présenté par M. B, prévoyant la création d'un lot A d'une superficie de 4767 m2 environ classé en zone N et d'un lot B d'une superficie de 549 m2 environ classé en zone UR3, est effectué en vue de construire une maison individuelle d'habitation sur le lot B, dont ni la surface au sol ni les autres caractéristiques ne sont précisées. Les parcelles d'assiette de ce projet sont situées à l'extrémité nord du ban communal, au sein du hameau dit C, et sont séparées du vieux bourg et des autres quartiers de la commune par des zones naturelles et agricoles. Ce secteur peut être considéré comme un secteur peu équipé au sens des orientations générales retenues par le conseil municipal, en raison de l'absence de commerces ou services communaux. Toutefois, il ressort de la décision précitée du conseil municipal, ainsi que des écritures en défense de la commune, que celle-ci n'entend pas, par la révision de son plan, interdire toute construction dans un tel secteur, mais seulement limiter celles-ci, sans préciser les modalités de cette limitation. Elle n'avait ainsi pas déterminé que la fraction de parcelle sur laquelle M. B entendait bâtir une maison d'habitation avait vocation à être classée en zone inconstructible. Dès lors, il n'est pas établi que le projet d'allotissement de M. B, qui n'était d'ailleurs pas en l'état de sa demande assorti d'un projet de construction précis, pouvait entrer en contradiction avec les prescriptions du futur plan local d'urbanisme ni, surtout, que ce projet aurait pour effet de compromettre son exécution ou de la rendre plus onéreuse. Il suit de là qu'en opposant à M. B un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le maire de Beynes a fait de ces dispositions une inexacte application.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Beynes du 10 juin 2022 opposant un sursis à statuer à la déclaration préalable de M. B doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder cette annulation.
Sur l'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule une décision de sursis à statuer après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle
8. L'arrêté annulé n'a relevé aucun motif de non-conformité de M. B au plan local d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande. La commune n'a pas sollicité de substitution de motifs en cours d'instance et il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur du plan local d'urbanisme applicables à la date de la demande s'opposeraient à la demande de division parcellaire présentées par M. B, ni qu'un changement de circonstances de fait y ferait obstacle. Par suite, compte-tenu du motif qui fonde l'annulation de la décision litigieuse, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Beynes de délivrer à M. B un certificat de non-opposition à sa demande de division parcellaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beynes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Beynes a sursis à statuer sur la déclaration préalable de division parcellaire présentée par M. B est annulé.
Article 2: Il est enjoint au maire de Beynes de délivrer à M. B un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Beynes versera à M. B la somme de 1 800 (mille huit cenrts) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beynes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beynes.
Délibéré après l'audience du14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220596Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2205962_20241128
Données disponibles
- Texte intégral