TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205963_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 17 septembre 2022, M. A, représenté par Me Gerin demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Gerin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 19 août 1978, déclare être entré en France en septembre 2015. Le 11 août 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté n°2022-AF67 du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Pour refuser un droit au séjour à M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé notamment sur la circonstance qu'il ne pouvait se prévaloir d'une présence sur le territoire d'une durée minimale de trois ans dès lors qu'il était manifeste qu'il avait quitté le territoire français entre l'année 2015 et l'année 2019 et ne serait revenu qu'au cours du mois de septembre 2019. Toutefois, M. A produit de nombreux justificatifs de transports nominatifs, et notamment un justificatif " Toulon/ Bastia " en date du 12 juin 2019 qui démontrent qu'il était bien présent sur le territoire français préalablement au 21 septembre 2019. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que M. A serait dépourvu d'activité salariée depuis le mois de septembre 2021 et qu'ainsi, il ne pourrait se prévaloir d'au moins huit mois d'activité salariée au cours des douze derniers mois. Toutefois, M. A justifie, par la production de fiches de paie et de ses contrats de travail, avoir exercé une activité salariée d'au moins dix mois au cours des douze mois précédant l'édiction de la décision litigieuse. M. A est ainsi fondé à soutenir que cette décision est entachée d'inexactitudes matérielles.
5. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision à l'égard de M. A s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs, il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet de l'Isère le 29 juillet 2022.
6. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté n°2022-AF67 du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
C. C
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
PH. D'ARGENSON Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205963_20221230
Données disponibles
- Texte intégral