TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2205964_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre subsidiaire de l'article L. 435-3 du même code, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Béguin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 avril 2004, est entré en France en 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 août au 7 octobre 2018. Il a été pris en charge par son frère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 juin 2026. Le 9 mai 2022, M. C a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être le cas échéant éloigné. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne par erreur que M. C est né le 7 juillet 2001 et qu'il est de nationalité marocaine alors que l'intéressé, né le 7 avril 2004, est de nationalité tunisienne. Aucune autre mention de cet arrêté ne permet de vérifier que le préfet aurait pris en compte l'âge de M. C, entré en France en 2018 alors qu'il avait 14 ans. De même, l'arrêté attaqué ne mentionne à aucune reprise la Tunisie et il ne vise ni ne cite d'ailleurs l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. L'indication erronée de sa nationalité a en outre une incidence sur la décision désignant le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé d'office. Dans ces conditions particulières, en dépit de la production par le préfet du Morbihan d'une " fiche d'examen de situation " concernant M. C mentionnant sa date de naissance et sa nationalité tunisienne, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Emmanuelle Béguin et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2205964_20230210
Données disponibles
- Texte intégral