TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205965_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme C... B..., représentée par Me Airiau, demande au juge des référés de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». La requérante ne justifie, ni même n’allègue se trouver dans un cas d’urgence au sens des dispositions précitées. Au surplus, elle se prévaut elle-même dans ses écritures de sa prise en charge financière par sa fille et son gendre. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. La requérante se prévaut de ce que cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Cependant, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Or, la décision contestée ne constitue ni le refus de renouvellement, ni le retrait d’un titre de séjour, mais un simple refus de délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 précité n’est pas satisfaite du seul fait de l’existence de cette décision. La requérante fait également valoir son âge et l’irrégularité de sa situation, mais ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 précité. Par ailleurs, cette décision n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de l’empêcher de bénéficier des soins requis par son état de santé, au sujet duquel elle ne fournit, au demeurant, aucune précision. Enfin, la perspective que l’intéressée fasse l’objet d’un placement en centre de rétention ou d’une « retenue administrative » demeure, pour l’heure, purement hypothétique. Ainsi, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205965_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
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