TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205965_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 229,26 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole Provence Azur de réexaminer ses droits liés à la prime d'activité pour la période en cause.
Il soutient que la commission de recours amiable a commis une erreur d'appréciation en estimant à tort que ses revenus agricoles de 2018 étaient supérieurs à ceux de 2017, ce qui a entraîné la dévalorisation de sa prime d'activité pour la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 229,26 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 ainsi que d'enjoindre à la mutualité sociale agricole Provence Azur de réexaminer ses droits liés à la prime d'activité pour la période en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. " et aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l 'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 845-1 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent ", et aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction que M. A est bénéficiaire de la prime d'activité. Par un courrier du 6 août 2020, la mutualité sociale agricole Provence Azur lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 229,26 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 3 juillet 2020 résultant de la prise en compte de ses bénéfices agricoles de 2018. Par un courrier du 19 août 2022, M. A a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande de contestation de l'indu le 13 septembre 2022.
6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'était pas en possession de ses bénéfices agricoles de l'année 2018 lors de sa déclaration trimestrielle du 1er avril 2019, ce qui l'a conduit à déclarer son bénéfice agricole de l'année 2017. Il fait valoir que son bénéfice agricole ayant baissé en 2018, l'indu de prime d'activité en litige est nécessairement erroné. Toutefois, alors que la prime d'activité est calculée sur la base du bénéfice agricole connu au 1er avril de chaque année, il résulte de l'instruction que les bénéfices agricoles de M. A étaient de 38 363 euros pour l'année 2017, de 40 386 euros pour l'année 2018 et de 51 401 euros pour l'année 2019. Par suite, la commission de recours amiable, en rejetant la contestation de l'indu de prime d'activité formée par M. A, n'a pas commis d'inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Provence Azur.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 27 mars 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2205965_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel