TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205966_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 5 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de Vallauris-Golfe Juan s'est opposé à la déclaration préalable présentée, sous le n° DP 006 155 22 V0184, pour la modification du site de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble situé 27 avenue des Frères Roustan à Vallauris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de prendre un arrêté de non-opposition provisoire à la déclaration préalable en litige dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de ses engagements contractuels ; le présent site permettra de couvrir un site non couvert par le réseau 5 G de Bouygues Télécom, la voie de chemin de fer reliant Cannes à Antibes et la route départementale n°6107 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'application de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Vallauris-Golfe Juan représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2205902 par laquelle la société Cellnex France demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société requérante ; - et celles de Mme A et M. B, représentant la commune de Vallauris-Golfe Juan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé, le 23 août 2022, un dossier de déclaration préalable en vue de la modification du site de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble situé 27 avenue des Frères Roustan à Vallauris pour l'installation de trois nouvelles antennes en remplacement des anciennes et la rénovation de deux cheminées. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Vallauris- Golfe Juan s'est opposé à la déclaration préalable au motif que les aménagements vont aggraver l'hétérogénéité des installations existantes sur la toiture concernée et porter atteinte au paysage du front de mer et au site inscrit. Par la présente requête, la société Cellnex France demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dit 5G et compte tenu des intérêts propres de la société Cellnex France soumise à un cahier des charges lui imposant des obligations en matière de couverture des populations, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la modification des dimensions des cheminées existantes sur le toit d'un immeuble et au remplacement des 3 antennes également existantes. Les dimensions des nouvelles antennes remplacées sont identiques aux anciennes et il est prévu dans le projet leur intégration dans les nouvelles cheminées. La hauteur des cheminées est augmentée de 40 centimètres et les largeurs des côtés 1 et 2 de 20 centimètres. Le projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France le 9 septembre 2022. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est invoqué par la requérante dans la requête. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022. Sur la demande d'injonction 9. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 dudit code permet en outre : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 10. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable sollicitée le 23 août 2022. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vallauris-Golfe Juan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Vallauris-Golfe Juan à verser à la société Cellnex France la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Vallauris-Golfe Juan du 17 octobre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Vallauris-Golfe Juan. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. La juge des référés, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205966_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel