TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2205966_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que: - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 novembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les observations de Me Papazian, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 1er septembre 1997, est entrée en France le 15 mai 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que la requérante, entrée sur le territoire français en 2001, a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu'à l'expiration, le 1er novembre 2021, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2021. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le seul motif que la présence de la requérante constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D et rébellion qui ont été commis le 30 septembre 2019. Toutefois, cette unique condamnation pénale avec sursis ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante aurait commis de nouvelle infraction depuis lors, ni aurait d'ailleurs fait l'objet de nouveaux signalements. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante soutient sans être contredite résider en France depuis 2001 et que sa mère est en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Enfin, elle justifie d'une activité professionnelle en tant que coiffeuse entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019, puis entre le 7 mars 2020 et le 21 avril 2022. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de présence régulière de la requérante en France, à la présence de sa mère, en situation régulière, et de ses demi-frères de nationalité française, de son insertion professionnelle et du caractère isolé et ancien des faits reprochés, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2205966_20240202
Données disponibles
- Texte intégral