TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205970_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 4 novembre 2022 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 29 juin 1973, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2015 muni d'un visa de court séjour valable du 14 septembre 2015 au 14 octobre 2015. Le 25 mars 2021, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 11 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A se borne à faire valoir sa présence en France depuis sept ans et ses liens personnels intenses et stables. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de vérifier l'ancienneté alléguée de son séjour, et aucune précision sur les attaches qu'il aurait nouées en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents, son frère et sa sœur et où est établie sa société d'import-export, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 6. Enfin, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur P. ReesL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205970_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel