TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205970_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 14 juin 2023, M. E J, représenté par Me Gaultier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury d'examen du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel " prononçant son ajournement aux épreuves de la session de juin 2022, ainsi que la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Bordeaux de lui permettre de passer de nouveau les épreuves de " Développement de la relation client et vente conseil " et de " Animation, dynamisation de l'offre commerciale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la composition régulière de la commission d'évaluation des épreuves de " Développement de la relation client et vente conseil " et de " Animation, dynamisation de l'offre commerciale " n'est pas établie ; - ses évaluations à ces deux épreuves sont entachées d'erreurs matérielles ; - la note obtenue à l'épreuve E42 ne correspond pas au travail qu'il a accompli tout au long de sa formation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel " ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. J demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel " prononçant son ajournement aux épreuves de la session de juin 2022, ainsi que la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'annexe II d de l'arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel ", que la commission d'évaluation des épreuves E 41 " Développement de la relation client et vente conseil " et E 42 " Animation, dynamisation de l'offre commerciale " doit être composée d'un professeur en charge d'enseignements professionnels en STS Management commercial opérationnel et d'un professionnel. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'évaluation de l'épreuve E 41 était composée de Mme I F, professeur d'économie-gestion en STS Management commercial opérationnel au sein du lycée Max Linder de Libourne, et de Mme B A, salariée d'Auchan, et que la commission d'évaluation de l'épreuve E 42 était composée de Mme G H, dont la qualité de professeur de culture économique, juridique et managériale en STS Management commercial opérationnel au sein du lycée Elie Faure de Lormont n'est pas sérieusement contestée, et de Mme D C, salariée au Bergerac Périgord Football Club. Le moyen tiré de ce que la régularité de la composition de ces deux commissions ne serait pas établie au regard des exigences précitées doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il est exact que le dernier chiffre du matricule du requérant est retranscrit de manière erronée sur la grille d'évaluation de l'épreuve E 41, il est toutefois constant que son prénom et son nom y sont également mentionnés et que la note de 7 sur 20 qui y est indiquée est celle qui a été reportée sur son relevé de résultats d'examen. Il résulte par ailleurs des précisions apportées en défense par la rectrice de l'académie de Bordeaux que ce matricule erroné ne correspond à aucun autre candidat. Il s'ensuit que l'évaluation portée sur cette grille correspond à celle du requérant et que cette erreur matérielle est dépourvue d'incidence. 4. En troisième lieu, il ressort du règlement de l'épreuve E 42 figurant dans l'annexe II d de l'arrêté du 15 octobre 2018 que celle-ci repose " sur un dossier numérique personnel rédigé et constitué par le candidat et rendant compte, pour chaque situation professionnelle, des éléments suivants : - la (ou les) compétence(s) mobilisée(s) ; - la date et la durée ; - le contexte professionnel ; - les objectifs poursuivis ; - la méthodologie utilisée ; - les moyens et les techniques mis en œuvre ; - les résultats obtenus. Chaque compte rendu d'activité est accompagné de l'évaluation qui a été faite par le ou les professeurs. Le dossier est remis au jury en format numérique suivant les conditions précisées dans la circulaire nationale d'organisation. Son existence fait l'objet d'un contrôle de conformité par les autorités académiques avant l'interrogation. L'ensemble des comptes rendus des activités réalisées devra être accessible par le jury lors de la sous-épreuve. Le candidat se présente à l'épreuve avec l'équipement numérique permettant d'accéder au dossier et de le consulter. " 5. La commission d'évaluation a indiqué sur la grille d'évaluation de cette épreuve E 42 que la présentation effectuée par le requérant avait duré 3 minutes et 20 secondes, et qu'une seule activité avait été présentée sans être accompagnée d'aucune annexe. La matrice de présentation que produit le requérant devant le tribunal montre que le stage qu'il a effectué au sein du magasin Darty de Périgueux du 30 novembre au 21 décembre 2020 correspond au compte rendu d'activité n°2, ce que confirme le diaporama qui l'accompagne. Aucune pièce ne permettant d'établir l'existence des quatre autres compte-rendus d'activités et des 13 annexes que le requérant prétend avoir également présentés, ce dernier ne peut sérieusement soutenir que cette évaluation ne prendrait pas en compte le travail qu'il a proposé et serait entachée d'erreur matérielle. 6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur d'un candidat. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de 7 sur 20 obtenue à l'épreuve E 42 ne correspondrait pas au travail qu'il a accompli tout au long de sa formation est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. J doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E J et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme L et Mme K, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, E. L Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2205970_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel