TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205971_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 27 octobre 2022. Le 31 octobre 2022, Mme E a déposé un mémoire. Ce mémoire, déposé postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, née le 30 avril 1991, est entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2020 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Ils ont sollicité le 13 décembre 2021 un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille mineure D. Par un arrêté du 29 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation au directeur de la réglementation pour signer certaines décisions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par le même arrêté, le préfet a autorisé Mme B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à exercer cette délégation en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas absent ou empêché lorsque Mme B a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission au séjour des parents étrangers de l'étranger mineur remplissant les conditions prévues à l'article L. 425-9 du même code ne sont pas applicables aux Algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais le préfet a décidé, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, d'en faire application à la situation de Mme E. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie l'article L. 425-10 de ce code, le préfet s'est prononcé au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 19 juillet 2022 sur la base d'un rapport médical établi par un médecin de l'office. Il ressort des énonciations de l'avis que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de ce dernier aurait été autrement irrégulière. 5. D'autre part, alors que cet avis indique que la jeune fille a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui permet de présumer qu'elle n'a pas vocation à séjourner en France pour ses soins, la requérante n'a fourni, avant la clôture de l'instruction, aucun élément ni même aucune précision sur l'état de santé de sa fille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Eu égard à l'argumentation développée par la requérante, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux Algériens, la requérante ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 13. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme E ne s'est jamais soustraite à une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. L'exécution du présent jugement implique seulement que soit effacé le signalement de Mme E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : La décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'effacement du signalement de Mme E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur P.A L' assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau D. MERRI La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne le préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205971_20221207
Données disponibles
- Texte intégral