TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2205971_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 M. C D A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 avril 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry en Guinée refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A soutient être de nationalité guinéenne, né en 1956 et être marié à Mme B A. Par une décision du 8 avril 2021, Mme B A a obtenu du préfet de l'Isère une autorisation de regroupement familial en vue de faire venir en France M. C D A, présenté comme son époux. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry en Guinée refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de M. A au motif que l'identité et le lien de famille de M. A avec Mme B A n'étaient pas suffisamment établis. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le regroupant. 5. Le requérant joint à sa requête un acte intitulé " copie littérale d'acte de naissance transcription n° 207/CU/MAL/2021 " établi le 11 juin 2021, portant l'en-tête du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de la République de Guinée. L'acte indique que M. C D A est né le 10 mars 1956 à Kansala Teliré et qu'il est procédé à la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Il est toutefois constant que le requérant ne produit pas la copie du jugement supplétif en transcription duquel cet acte aurait été dressé. Le requérant verse au dossier le passeport d'un dénommé " Mamadou Lamarana A " né le 13 mars 1993. Toutefois, l'intéressé se présentant sous l'identité de Mamadou D A, né le 10 mars 1956, ce document ne peut être regardé comme de nature à établir son identité. Le ministre produit en défense un autre passeport, concernant un dénommé Mamadou D A, né le 10 mars 1956, délivré le 10 juillet 2018. Toutefois, il fait valoir que ce document de voyage comporte un numéro d'identification national unique, dont les trois derniers chiffres ne correspondent à aucun acte de naissance produit par le requérant. Ce document de voyage ne peut suffire, compte tenu des documents produits par le requérant, à établir à lui-seul l'identité du demandeur de visa. Par suite, quand bien même l'existence d'un mariage entre Mme B A et un dénommé Mamadou D A serait établie par un acte de mariage ou des éléments de possession d'état, faute pour le requérant de justifier de son identité, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté son recours. 6. Par ailleurs, le requérant ne justifiant pas de son identité, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales tendant à l'annulation de la décision de la commission, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2205971_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel