TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205971_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 2 novembre 2023, la société Le shogun et co, représentée par Me Dirou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 rejetant sa réclamation préalable indemnitaire ; 2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 43 142,19 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi au titre de l'année 2021 du fait des travaux d'extension de la ligne A du tramway ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son dossier de demande d'indemnisation ne pouvait être rejeté au motif qu'elle avait déposé un recours contentieux, portant au demeurant sur une période différente d'indemnisation ; - elle justifie de la réalité d'un préjudice indemnisable lié aux travaux du tramway en raison d'une baisse notable de son chiffre d'affaires, attestée par des documents comptables sur l'exercice 2021 ; - le refus d'indemnisation porte atteinte au principe d'égalité, dès lors que les commerces voisins ont été indemnisés de leurs préjudices liés aux travaux ; - le refus d'indemnisation est discriminatoire, étant pris au seul motif qu'elle a introduit un recours en justice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 12 février 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Le shogun et co ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Bressolles, représentant la société Le Shogun et co, - et les observations de Mme A, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. La société Le shogun et co exploite un restaurant situé 69 avenue John Fitzgerald Kennedy à Mérignac (Gironde). Se plaignant d'une baisse de fréquentation de son établissement au cours de l'année 2021 en raison des travaux d'extension de la ligne A du tramway entrepris par Bordeaux Métropole, la société Le shogun et co a adressé à la commission d'indemnisation amiable mise en place par cette dernière, le 8 juin 2022, un dossier de demande d'indemnisation de son préjudice commercial pour la période allant de janvier à décembre 2021. Par une décision du 15 septembre 2022, cette demande indemnitaire a été rejetée. Dans le cadre de la présente instance, la société Le shogun et co demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 43 142,19 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi au titre de l'année 2021. Sur l'étendue du litige : 2. En formulant des conclusions indemnitaires, la société Le shogun et co a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2022 refusant sa demande d'indemnisation doivent être rejetées. Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole : 3. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient à la victime qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle elle a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 4. Il n'est pas contesté que durant l'année 2021, des travaux d'extension du tramway ont été effectués le long de l'avenue John Fitzgerald Kennedy à Mérignac, pour le compte de Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage, et ont le caractère de travaux publics à l'égard desquels la société Le shogun et co a la qualité de tiers. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des plans et photographies produits en défense par Bordeaux Métropole, que si des modifications de la circulation sur l'avenue John Fitzgerald Kennedy durant ces travaux ont entrainé des difficultés de circulation sur cette rue, l'accès des piétons, ainsi que des véhicules dans les deux sens de circulation, au restaurant de la société requérante, situé au numéro 69 et en retrait de l'axe principal sur lequel avait lieu les travaux, a été maintenu durant l'ensemble de l'année 2021. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'accès au restaurant de la requérante a été rendu excessivement difficile sur la période en litige. 6. Au surplus, si la société requérante fait valoir que les travaux en cause ont occasionné une baisse significative de son chiffre d'affaires, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier du lien de causalité direct et certain avec les travaux en cause. Elle concède d'abord qu'en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, son établissement a été fermé durant les mois de janvier et février 2021. Ensuite, il résulte de la demande indemnitaire préalable qu'elle a adressée à Bordeaux Métropole que sa clientèle est constituée pour moitié par les employés des entreprises situées autour du restaurant, l'autre moitié étant une clientèle de passage, liée à l'activité aéroportuaire très proche. Or, il n'est pas contesté qu'après la pandémie, de nombreuses entreprises ont conservé une organisation en télétravail, ce qui a nécessairement eu un impact sur la clientèle venant de la zone commerciale. Il n'est pas non plus contesté qu'en raison de la pandémie et dans les suites de celle-ci, l'activité aéroportuaire a été très réduite. Dès lors la baisse de chiffre d'affaires sur l'année 2021 ne peut être regardée comme imputable aux travaux litigieux. 7. Enfin, la société requérante ne démontre nullement que d'autres entreprises, placées dans une situation comparable à la sienne, se seraient vu appliquer un traitement distinct. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité et de la discrimination illégale ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le shogun et co est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le shogun et co et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2205971_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel