TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205973_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne notamment les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile tel que garanti par les articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Behechti substituant Me Soulas, représentant M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le requérant a des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'un recours devant la Cour a été introduit le 6 août dernier, que ce recours comporte des éléments nouveaux, qu'il ressort de ce recours qu'il est sujet à des troubles psychiatriques, que M. E bénéficie de soins en raison d'un état de stress post-traumatique, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un tel état pouvait justifier de la reconnaissance de la protection subsidiaire au titre de la directive 2004/83 (CE), que des éléments sérieux ont été présentés à la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a été hospitalisé d'office en Arménie suite aux mauvais traitements qu'il a subis, qu'en 2018, M. E a été arrêté à son retour en Arménie, qu'il a en effet été considéré comme ayant fui le service obligatoire, qu'il a été envoyé dans un camp d'entraînement, qu'il a subi des persécutions et de harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a été hospitalisé de force, s'est vu administrer des psychotropes et a développé des idées suicidaires, que le requérant ne pourra bénéficier de traitements convenables en cas de retour en Arménie, que plusieurs rapports relèvent la difficulté pour les déserteurs d'obtenir un accès aux soins médicaux, que ces éléments caractérisent une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 3 avril 1997 à Abovyan, Kotayk (Arménie), de nationalité arménienne, alias M. F D, né le 3 avril 1997 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, déclaré être entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée par décision du 23 mai 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. E est entré sur le territoire français le 13 janvier 2020 et retrace sa demande d'asile, rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2022. Le préfet indique également que M. E a été condamné à trois reprise à des peines d'emprisonnement et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnelles et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 ; () ". 7. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile le 23 mai 2022 notifiée le 6 juillet 2022. C'est à cette date que le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin. Le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office, a donc pu légalement prendre la mesure litigieuse sur la base des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement la concernant méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait considéré lié par le rejet de la demande d'asile du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") " et de l'article 47 de la charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire français a notamment été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 mai 2022, de sa demande d'asile. Le requérant est originaire de l'Arménie, pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin avec la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2022. Par ailleurs, le droit à un recours effectif protégé par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi alors la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par voie de conséquence, ni l'arrêté contesté, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles il se fonde, ne méconnaissent les droits protégés par les stipulations précitées. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré très récemment en France et n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement entre 2018 et 2021 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de violence avec usage ou menace d'une arme et de refus pour un conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et sa mère, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourraient reconstituer leur cellule familiale hors du territoire français, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle de M. E et des conséquences qu'elle emporte ne peut qu'être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. M. E fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison des recherches pour désertion dont il a fait l'objet de la part de la police militaire arménienne et de la privation intentionnelle, par les autorités de ce pays, des soins dont il bénéficie actuellement en France en raison de sa symptomatologie anxieuse et dépressive. Si l'intéressé produit, au soutien de ses allégations, son récit de vie ainsi que divers certificats médicaux attestant de la réalité de ses troubles anxio-dépressifs, ces documents, à eux-seuls, ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays, ni que la symptomatologie dont il souffre découlerait des actes de torture qu'il dit avoir subis. En outre, ces certificats ne permettent pas de prouver qu'il existe un risque réel de privation intentionnelle, de la part des autorités arméniennes, des soins adaptés à la prise en charge de ses troubles. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 20. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. II est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 22. En l'espèce, ni le récit de vie de M. E ni les divers certificats médicaux produits, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays, ni que la symptomatologie dont il souffre découlerait des actes de torture qu'il dit avoir subis, ne permettent de jeter un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté la demande de l'intéressé en raison de ce qu'il s'est livré à un discours très approximatif et peu vraisemblable. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 16 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205973_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel