TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205974_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme A et C B, demandent aux tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle leur refusant d'instruire en famille leur fille mineure au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ils font valoir qu'ils voyagent beaucoup au cours de l'année et qu'ils sont capables d'instruire leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. L'instruction a été close le 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mai 2022, M. et Mme B ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille née le 2 juillet 2019. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande. Par une décision du 23 août 2022, la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Il ressort des énonciations de la décision contestée que commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable M. et Mme B aux motifs que leur demande, présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité, n'établit pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, et que ce dernier n'est pas développé, ne comporte aucun emploi du temps prévisionnel et n'est pas étayé. 6. M. et Mme B se bornent à soutenir qu'ils voyagent beaucoup au cours de l'année, que leur enfant sera ainsi souvent absent et qu'ils sont capables de l'instruire. Ces seules affirmations, dépourvues de toute précision et non étayées, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé des motifs sur lesquels la commission s'est fondée. 7. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation des requérants ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2205974_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel