TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205974_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, et régularisée le 19 août 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122,53 euros, ramené à 3 232,33 euros, et constitué sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021 ; 2°) de rétablir ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle vit séparée de son mari depuis le 31 novembre 2017, et elle a d'ailleurs entamé une procédure de divorce ; - les éléments réunis par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont erronés dès lors que des documents tels que des fiches de paye ou documents bancaires ne mentionnent pas son adresse, contrairement aux affirmations de l'organisme payeur ; - elle est dans l'incapacité de fournir les pièces justificatives détenues par son ex-mari. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de la régularisation du dossier de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête s'agissant des conclusions tendant au rétablissement du revenu de solidarité active, et à ce qu'il soit mis hors de la cause s'agissant des conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier adressé le 19 août 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au rétablissement de son revenu de solidarité active en l'absence de décision administrative préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - et les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire de l'aide au logement en qualité de personne isolée depuis le 30 novembre 2017 avec trois enfants à charge. Par une décision du 9 juin 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122,53 euros, ramené à 3 232,33 euros, constitué sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021. Mme C demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits au revenus de solidarité active. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu en litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'en application d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2023, Mme C a été intégralement remboursée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l'indu d'allocation personnalisée au logement en litige le 20 septembre 2023, ce qui implique que la décision contestée a été nécessairement rapportée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122,53 euros, ramené à 3 232,33 euros, et constitué sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021 sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant au rétablissement de son droit au revenu de solidarité active : 3. Si Mme C sollicite dans la présente instance le rétablissement de son droit au revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait présenté une telle demande au département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, et en l'absence d'une décision de l'administration, les conclusions présentées par Mme C sur ce point ne peuvent qu'être rejetées, en raison de leur irrecevabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant initial de 8 122,53 euros, ramené à 3 232,33 euros, et constitué sur la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2205974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2205974_20240926
Données disponibles
- Texte intégral