TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205975_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 13 novembre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 13 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Haas, avocate de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée a méconnu son droit d'être entendu ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de garanties de représentation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; * la décision attaquée, qui est disproportionnée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'assignation à résidence : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * la décision d'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Haas, représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 janvier 1995 et de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 13 novembre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que de l'arrêté préfectoral du même jour portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B D, sous-préfet d'Arcachon, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 177 du 9 septembre 2022), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français lors des permanences qu'il est amené à assurer. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné le 13 novembre 2022 par les services de police après son interpellation pour recel de vélo. Le requérant ne fait valoir, au soutien de son moyen, aucun élément qui, s'il avait été communiqué à la préfète, aurait dû conduire cette dernière à ne pas prendre la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant à son encontre obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. C est entré irrégulièrement en France et ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature de la préfète de la Gironde autorisait M. D à signer également les décisions refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié qu'il existe un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, étant précisé qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision refusant un délai de départ volontaire comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, comme il a déjà été indiqué. 10. En troisième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpelé par les services de police le 12 novembre 2022 pour recel de vélo et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son identité et de la régularité de son séjour en France. S'il prétend avoir une adresse fixe et entretenir une relation avec une ressortissante française, il ne peut être regardé comme justifiant de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète a pu à bon droit considérer qu'existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature de la préfète de la Gironde autorisait M. D à signer également les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 13. En second lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature de la préfète de la Gironde autorisait M. D à signer également les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. C est présent sur le territoire national depuis une date indéterminée, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a été interpelé pour des faits de recel. L'interdiction de retour sur le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 17. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait à la préfète de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. 18. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis 2021 selon ses dires. Il n'établit pas avoir d'attaches familiales en France, sinon sa compagne de nationalité française avec qui il entretiendrait une relation depuis quelques mois seulement, sans communauté de vie. Il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été interpelé pour des faits de recel de vélo. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature de la préfète de la Gironde autorisait M. D à signer également les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2022, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité, qu'il ne peut ainsi dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays, qu'il convient d'engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer et que sinon l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. L'assignation à résidence comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En troisième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfète de la Gironde le 13 novembre 2022. Il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 13 novembre 2022 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, décision refusant un délai de départ volontaire, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que de l'arrêté préfectoral du même jour portant à son encontre assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205975_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel