TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205975_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2205975, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français : a été exécutée ; sera annulée en ce qu'elle vise son pays d'origine puisqu'il bénéficie d'un titre de séjour de longue durée en Italie ; il devait faire l'objet d'une procédure de réadmission ainsi la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle met en œuvre l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour entraînera l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre et le 9 novembre 2022 sous le numéro 2206660, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 2022 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2005975 et soutient qu'il s'est rendu en Tunisie au mois d'août pour revenir en France en septembre après être passé par l'Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Aldeguer représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en décembre 1987, a sollicité le 24 novembre 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la Tunisie. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet a modifié l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 2022 concernant le pays à destination duquel il peut être éloigné. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes numéro 2205975 et 2206660 sont présentées par le même requérant. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour se prononcer par un même jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
3. M. A, ressortissant tunisien né en décembre 1987 qui justifie de brefs passages en France en 2014, 2017 et 2018, est titulaire d'une carte de séjour en Italie en qualité de travailleur indépendant valable jusqu'en mars 2024. En octobre 2019, il a signé un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Alpes Renov à La Mure (Isère) en qualité de façadier et a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé par un arrêté du 16 décembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français. Il justifie de salaires perçus en France 2021 et verse au dossier des fiches de paie délivrées par la société Alpes Renov entre janvier et juillet 2022. M. A qui contrairement à ce qu'il soutient n'est pas titulaire d'une carte de résident portant la mention " longue durée - UE " délivrée par les autorités italiennes, ne justifie par ailleurs d'aucun droit à séjourner en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a aucune attache en France alors que tous les membres de sa famille résident en Tunisie. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. La circonstance que M. A se serait rendu en Tunisie avant d'introduire son recours n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision d'éloignement, et n'a pas eu pour effet de retirer cette décision ni celle du 10 octobre 2022 la modifiant. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet doivent être rejetées.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
6. M. A qui soutient être entré régulièrement en France en septembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour italien, ne justifie d'aucun titre de séjour l'autorisant à se maintenir en France au-delà du délai de trois mois. Il entre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.
7. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
8. L'arrêté du 24 juin 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 10 octobre 2022, autorise son éloignement à destination de la Tunisie, son pays d'origine ou de l'Italie, où il justifie d'un droit au séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mettre en œuvre la procédure de réadmission énoncée à l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du seul fait qu'il était titulaire d'un titre de séjour en Italie.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3323 novembre 2022
DTA_2005975_20221123TA3819 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205975_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205975_20221219
Données disponibles
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