TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205975_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle l'Ecole de management de Strasbourg a rejeté sa demande d'admission en Master 2 " Ingénierie d'affaires " ; 2°) de condamner l'université de Strasbourg à l'indemniser du préjudice moral subi. Il soutient que : - sa candidature au titre du Master 2 " Ingénierie d'affaires " était complète compte tenu de l'ensemble des pièces fournies ; - les conditions d'accessibilité à la formation continue ne lui étaient pas opposables dès lors qu'il a présenté sa candidature pour la formation initiale ; - il remplit l'ensemble des conditions posées par la loi du 23 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée aux 4 janvier 2023. Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant aux fins d'indemnisation de son préjudice, à défaut de liaison du contentieux sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observation de M. A, représentant l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, titulaire du diplôme de Master 1 " Administration économique et sociale " délivré par l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2021/2022, a présenté sa candidature, au titre de l'année 2022/2023, pour l'admission en deuxième année de Master mention " Ingénierie d'affaires " au sein de l'Ecole de management de Strasbourg. Par une décision du 31 août 2022, le directeur général de l'Ecole de Management de Strasbourg a rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de son fait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il est constant que le master 2 " ingénierie d'affaires " proposé par l'Ecole de management de Strasbourg comprend une formation initiale, réservée aux étudiants, dont la session de candidatures était ouverte du 1er mars au 18 avril 2022, et une formation continue, réservée aux professionnels, dont la session de candidatures était ouverte du 23 mai au 25 août 2022. 3. En l'espèce, en déposant sur la plateforme " e-candidat " sa candidature au Master 2 " Ingénierie d'affaires " le 24 août 2022, alors qu'il n'est pas contesté que les candidatures en formation initiale devaient être déposées entre le 1er mars 2022 et le 18 avril 2022, le requérant a, contrairement à ce que soutient l'université de Strasbourg, nécessairement présenté sa candidature au titre de la formation continue. Au demeurant, il ressort du dossier de candidature produit par l'intéressé, portant la mention " ingénierie d'affaires FC/AP ", que sa candidature a explicitement été prise en compte au titre de la formation continue. 4. Toutefois, le dossier déposé par le requérant correspond à une candidature à la formation initiale et non à la formation continue, et il reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il ne remplissait pas les conditions de candidature exigées pour la formation continue, à savoir être soit " cadre, assimilé en activité ou en recherche d'emploi ", soit " justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ". Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'université l'a écarté au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de candidature à la formation continue. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Et aux termes de l'article D. 612-36-4 : " L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. " 6. Il résulte de ces dispositions ainsi que des travaux parlementaires préalables à leur adoption que, pour les admissions en première année de master, les universités peuvent fixer des capacités d'accueil pour chaque mention de master et soumettre les candidats à sélection, quelles que soient la mention de licence dont ils sont titulaires et leur université d'origine. Dans une telle hypothèse, l'admission en seconde année de master est alors de droit pour les étudiants qui, ayant été sélectionnés à leur entrée en première année et après l'avoir validée, souhaitent poursuivre leur formation en seconde année dans les mêmes mention et université. Ces dispositions impliquent nécessairement que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, l'université auprès de laquelle un étudiant qui a précédemment validé sa première année de master dans une autre université, ou un autre master, se porte candidat pour y poursuivre une seconde année de master, puisse, après vérification des prérequis, le soumettre à une sélection qui tient compte des capacités d'accueil définies pour le master choisi, en fonction des places demeurées disponibles après inscription en seconde année des étudiants ayant accompli avec succès la première année de ce master. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu son master 1 " administration économique et sociale " au sein de l'université de Lorraine et non de l'université de Strasbourg. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que son admission en deuxième année de master à l'université de Strasbourg serait de droit et son moyen tiré de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions posées par la loi du 23 décembre 2016 ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête dirigées contre la décision portant refus d'admission au Master 2 sollicité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 août 2022 n'est entachée d'aucune illégalité et n'est donc pas fautive. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1 :La requête de M. C B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'université de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2205975_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel